Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02202 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSE3
Jugement (N° 20/00511)
rendu le 08 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [R] [Y] épouse [P]
née le 14 juillet 1948 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique Bianchi, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [O] [Z] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [T] [E], décédé le 14 juillet 2021
née le 02 décembre 1954 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Delphine Dumoulin, avocat au barreau de Grenoble, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 11 Mai 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 avril 2023
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[G] [Y], veuf de [C] [K], est décédé le 28 janvier 2014, laissant, pour lui succéder, ses deux filles :
- [H] [Y], épouse de [T] [E],
- [R] [Y], épouse de [V] [P].
[H] [Y] est décédée le 12 janvier 2015, laissant son mari, [T] [E], comme seul héritier.
Par jugement du 17 juillet 2014, [T] [E] avait été placé sous tutelle et, par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Grenoble du 4 janvier 2016, l'association chargée de l'exercice de cette mesure a été autorisée à accepter purement et simplement pour son compte la succession de M. [G] [Y] en représentation de sa défunte épouse et invitée à veiller au partage de la succession, la somme de 59 736 euros devant revenir à M. [E].
Par ordonnance du 12 mai 2016, Mme [O] [Z], soeur de M. [E], a été désignée comme tutrice de celui-ci aux lieu et place de l'association EVA Tutelles.
M. [E] a ensuite perçu de Me [M], notaire chargé de la succession de [G] [Y], la somme de 51 965,57 euros.
Mme [Z], agissant en qualité de tutrice de M. [T] [E], a fait assigner Mme'[R] [P]-[Y] devant le tribunal de grande instance de Lille par acte du 3 janvier 2019 afin principalement de la voir condamner à rapporter la somme de 55'400 euros à la succession de [G] [Y] et de la voir déclarer coupable de recel successoral et privée de tout droit sur la somme recelée.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
- constaté le recel successoral de la succession de [G] [Y] commis par Mme [P] sur la somme de 55 400 euros,
- condamné cette dernière à restituer ladite somme à la succession avec intérêt au taux légal à compter du 28 janvier 2014, sans pouvoir prétendre à aucune part sur cette somme,
- ordonné la réouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les parties en prenant en considération le recel successoral commis par Mme [P] et désigné Me [M] pour y procéder,
- rappelé la mission et les pouvoirs du notaire ainsi que la procédure à suivre en cas de difficulté,
- condamné Mme [P] à payer à Mme [Z] les sommes de 500 euros en réparation de son préjudice moral, 391,80 euros en réparation de son préjudice matériel et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Tandonnet, avocat au sein de la AARPI Colbert.
Mme [P] a interjeté appel de ce jugement le 16 avril 2021.
M. [E] est décédé le 14 juillet 2021 et Mme [Z] a repris l'instance en qualité d'héritière de celui-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 21 mars 2022, Mme [P] demande à la cour, au visa des articles 778 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
- d'ordonner le rapport à la succession de [G] [Y] de la somme de 16 700 euros,
- de dire et juger qu'elle conservera les droits sur les sommes rapportées à la succession,
- de débouter l'intimée de toutes ses autres demandes et de la condamner au règlement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 8 juin 2022, Mme [Z] demande pour sa part à la cour, au visa des articles 778, 792 et 1993 du code civil, de juger recevable la reprise d'instance entreprise par elle à la suite du décès de [T] [E] et :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté le recel successoral, condamné l'appelante à restituer à la succession la somme de 55 400 euros, ordonné la réouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale en prenant en considération le recel successoral commis par l'appelante et désigné Me [M] pour procéder auxdites opérations,
- faisant droit à son appel incident, de condamner l'appelante à lui verser les sommes suivantes':
* 8 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* 749,80 euros en réparation de son préjudice matériel,
* 10 560 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,
ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Levasseur,
- de débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Il est constant que l'héritier de celui qui était appelé à une succession sans avoir encore pris parti dispose de tous les droits de son auteur.
M. [E], héritier, par l'effet de la loi, d'[H] [Y], décédée avant d'avoir accepté la succession de [G] [Y], avait donc qualité pour accepter ladite succession et exercer les droits et actions de la défunte relatifs à celle-ci, et Mme [O] [Z], son héritière, l'a à son tour.
Aux termes de l'article 843 du même code, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L'article 778 dispose en outre que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; que les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ; que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; que l'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Il est acquis aux débats que Mme [R] [P]-[Y], seule, disposait d'une procuration sur les comptes de son père et de sa carte bancaire.
Le montant que le tribunal l'a condamnée à rapporter à la succession et sur lequel il l'a reconnue coupable de recel se décompose ainsi :
- 16'700 euros provenant de trois virements de 5 000 euros opérés les 14, 15 et 17 février 2014 du compte de [G] [Y] vers le compte joint et les comptes personnels des époux [P]-[Y], outre deux retraits par carte de 800 et 900 euros les 24 et 25 février 2014, le tout après le décès de [G] [Y] survenu le 28 janvier 2014 dont la Caisse d'Épargne a précisé n'avoir eu connaissance que le 6 mars suivant,
- 16'000 euros faisant l'objet d'un chèque à l'ordre de [V] [P] tiré sur le compte de [G] [Y] le 23 janvier 2014, soit cinq jours avant le décès de celui-ci,
- 22'700 euros provenant de divers virements et retraits effectués entre le 28 juin 2012 et le 23 janvier 2014.
Mme [P], pour expliquer son embarras à justifier des justes motifs de ces opérations, expose que c'est son mari, aujourd'hui décédé, qui s'occupait de toutes les questions administratives et financières du ménage et, par extension, de celles qui résultaient de la procuration dont elle disposait. Toutefois, mandataire de son père, elle devait être en mesure de rendre compte de sa gestion à celui-ci puis, le cas échéant, aux ayants droit de ce dernier.
En ce qui concerne les16'700 euros prélevés en plusieurs fois sur le compte de [G] [Y] après le décès de celui-ci, en contravention à la loi puisque le décès d'une personne entraîne le blocage de ses comptes personnels et met fin aux éventuelles procurations, Mme [P] soutient qu'ils étaient destinés à régler en espèces des sommes dues par son père sans expliquer pour autant quelles dépenses il aurait pu avoir à effectuer de cette façon et pour de tels montants alors qu'il était hébergé dans un EHPAD et que sa pension était réglée, au moins depuis le mois de mars 2013, par virement depuis son compte, ni expliquer les montants «'ronds'» des virements et retraits litigieux, ni, encore, justifier de leur utilisation effective à cette fin. Mme [P] déclare accepter, faute de justificatifs, de rapporter cette somme à la succession ; ce faisant, elle admet que ladite somme ne peut qu'être considérée comme lui ayant profité. Ce constat, associé au caractère particulièrement peu vraisemblable de ses allégations et au fait que les sommes en question ont été prélevées illégalement juste après le décès de son père et avant toute information de ce décès donnée à la banque, révèle une volonté de s'approprier les fonds litigieux au détriment de l'égalité du partage et caractérise le recel que les premiers juges ont donc retenu à juste titre.
S'agissant du chèque de 16'000 euros émis le 23 janvier 2014, Mme [P], après avoir, selon le jugement, déclaré en première instance qu'il avait été établi par son mari, déclare aujourd'hui que c'est elle qui l'a rempli et signé et l'explique par le fait que son père, dont la proximité du décès était imprévisible, avait décidé de lui offrir la nouvelle voiture qu'elle venait d'acquérir. Il lui est certes difficile d'en apporter la preuve mais quoi qu'il en soit, puisqu'elle se prévaut expressément d'une intention libérale de son père sans soutenir pour autant qu'il aurait entendu lui faire ce don hors part successorale, il s'agit d'une donation devant être rapportée à la succession et, faute pour Mme [P] de l'avoir déclarée spontanément, puisque l'existence de ce chèque n'a été découverte qu'à la faveur des interrogations et investigations de Mme [Z], alors chargée de défendre les intérêts de son frère, c'est également à juste titre que les premiers juges l'ont intégrée dans le périmètre du recel.
Enfin, en ce qui concerne les autres sommes, Mme [P] affirme que les virements de 2 400 euros du 6 juillet 2012 et de 1 200 euros du 16 août 2012 étaient destinés à la rembourser de paiements qu'elle avait faits pour le compte de son père à la maison de retraite L'Orée du Bois, que le virement de 3 800 euros du 10 juin 2013 la remboursait des frais d'obsèques de sa mère réglés à concurrence de 3 527,49 euros et de frais exposés pour les anniversaires de ses parents, que les deux virements de 5 000 euros du 23 mai 2013 ont été faits à la demande de son père au bénéfice d'elle-même et de sa soeur et que les autres virements et retraits de moindres montants étaient destinés à la rembourser de diverses petites dépenses qu'elle faisait pour le compte de ses parents (hygiène, santé, confiserie, menus plaisirs...).
Si l'intimée lui reproche de ne produire que des relevés tronqués de ses comptes, elle produit à tout le moins les pages sur lesquelles apparaissent au crédit les sommes relevées comme litigieuses par Mme [Z]. Elle justifie ainsi de ce que les virements susvisés de 2 400 et 1 200 euros correspondent, arrondis à quelques euros près, à des paiements contemporains à la maison de retraite depuis son compte, effectifs même si elle ne produit pas les factures correspondantes comme le relève l'intimée, et que le virement de 3 800 euros est également contemporain du règlement de la facture d'obsèques ; à cet égard, le relevé également tronqué du compte de gestion de la tutelle de [T] [E] pour l'année 2013, produit par l'intimée, sur lequel apparaît sans date la mention de frais funéraires pour 2 035,50 euros ne permet pas de prouver qu'il s'agit des frais de funérailles de sa belle-mère, étant observé que Mme [Z] n'explique pas la raison pour laquelle [G] [Y], qui était à l'abri du besoin, aurait demandé une participation et, de surcroît, dans cette proportion à son gendre désargenté et sous tutelle. Par ailleurs, le paiement par Mme [P] de divers achats pour le compte de ses parents et leur bien-être et le remboursement de ces sommes par son père, scénario fréquent dans ce type de situation, est parfaitement crédible et permet de déduire également les virements et retraits de moindres montants, soit un total de 1 300 euros nullement excessif sur la période considérée (18 mois). Il y a donc lieu de déduire 8 700 euros du montant que Mme [P] a été condamnée à rapporter à la succession sans pouvoir y prétendre à aucune part. En revanche, cette dernière admet un don non déclaré de 5 000 euros de son père (virement du 23 mai 2013) et ne démontre pas que le deuxième virement de 5 000 euros effectué le même jour ait bénéficié à sa soeur sur les relevés de compte de laquelle ils n'apparaissent pas, de sorte que faute de justifier de l'usage de cette somme, elle a été condamnée à bon droit à la rapporter à la succession, étant observé que Mme [P] ne prétend nullement que son père procédait encore à des opérations administratives ou financières à l'époque et qu'il est acquis que c'est elle-même et/ou son époux qui y procédaient pour lui.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qui concerne le montant objet du rapport ordonné et du recel caractérisé, réduit à hauteur de 46'700 euros.
Il y a également lieu de l'infirmer en ce qui concerne les dommages et intérêts pour préjudice matériel alloués à Mme [Z], les frais exposés pour se procurer des documents bancaires et assurer le déplacement de son avocat à Lille étant des frais irrépétibles pris en compte par l'application qu'a faite le tribunal de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, si le tribunal a pu admettre le préjudice moral allégué par Mme [Z] comme résultant du mutisme que Mme [P] a opposé aux interrogations qu'elle lui présentait dans l'intérêt de son frère - intérêt devenu au demeurant le sien puisqu'elle se trouve désormais bénéficiaire d'une part de la succession de [G] [Y] avec lequel elle n'avait aucun lien - l'appelante peut également être entendue lorsqu'elle argue du contrecoup affectif et matériel de la mort de son mari, qui de surcroît assurait l'essentiel de la gestion du ménage, de sorte que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la faute et du préjudice retenus et l'appel incident de Mme [Z] à ce titre ne saurait prospérer.
Enfin, les développements qui précèdent justifient, au regard des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de laisser à chacune des parties la charge des dépens et autres frais par elle exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- constaté le recel successoral de la succession de [G] [Y] commis par Mme [R] [P]-[Y] sur la somme de 55 400 euros,
- condamné cette dernière à restituer ladite somme à la succession avec intérêt au taux légal à compter du 28 janvier 2014, sans pouvoir prétendre à aucune part sur cette somme,
- condamné également cette dernière à payer à Mme [Z] la somme de 391,80 euros en réparation de son préjudice matériel,
statuant à nouveau sur ces chefs,
- constate le recel successoral de la succession de [G] [Y] commis par Mme [R] [P]-[Y] sur la somme de 46'700 euros,
- condamne cette dernière à restituer ladite somme à la succession avec intérêt au taux légal à compter du 28 janvier 2014, sans pouvoir prétendre à aucune part sur cette somme,
- déboute Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
confirme le jugement en ses autres dispositions,
déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet