Texte intégral
N° V 17-86.911 F-N
N° 502
VD1
14 FÉVRIER 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle GOUZ-FITOUSSI et RIDOUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Mme Stéphanie Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 31 octobre 2017, qui, dans l'information suivie contre M. Nicolas A... des chefs de viols et d'agression sexuelle, a infirmé l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction, et dit n'y avoir lieu à suivre ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. WYON, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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