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Cour de cassation, 25 mai 1994. 93-84.740

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.740

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Azedine, contre l'arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 16 septembre 1993, qui l'a condamné, pour recel à 500 francs d'amende et, pour une contravention de violences légères, à une peine d'emprisonnement de 10 jours avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ; Sur le moyen unique proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la "composition de la cour lors des débats, du délibéré, était la suivante : "Président : Jean Thierry, conseiller délégué à la protection de l'enfance, "Conseillers : Henri Ody, Christian Payard, "Ministère public : Jean-Pierre Y..., substitut, "Greffier : Anicette Guillot" ; "alors que, seuls doivent participer au délibéré les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision" ; Attendu que la mention des noms du représentant du ministère public et du greffier portée dans l'arrêt attaqué ne saurait être rattachée à la composition de la juridiction de jugement, telle qu'indiquée lors des débats et du délibéré, dès lors qu'aux termes de l'article 510 du Code de procédure pénale, ni le représentant du ministère public ni le greffier ne figurent dans la composition de la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen relevé d'office pris de l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1993 ; Vu ladite loi ; Attendu que depuis l'entrée en vigueur le 20 juillet 1993 de la loi du 19 juillet 1993 qui a modifié l'article 464 du Code pénal et abrogé l'article 465 du même Code, les contraventions ne peuvent plus être sanctionnées par une peine d'emprisonnement ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'Azedine X... a été condamné le 16 septembre 1993 à une peine de 10 jours d'emprisonnement avec sursis pour contravention de violences légères ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions de la loi précitée ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef et qu'elle doit être totale en raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Limoges, en date du 16 septembre 1993, en toutes ses dispositions ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-05-25 | Jurisprudence Berlioz