Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 21 Mars 2024
N° RG 23/03388 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4HR/ 2ème Ch. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[X], [I] [B] épouse [D]
C/
[P], [C] [D]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Mars 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 23 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X], [I] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (CHILI)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Yannick LUCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 509, Me Odile ACCARDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 130
DEFENDEUR :
Monsieur [P], [C] [D]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (69)
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Odile ACCARDI, vestiaire : 130
- Me Yannick LUCE, vestiaire : B 509
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [B] et Monsieur [P] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l'officier de l'état civil du Consulat général de France à [Localité 6], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 13 octobre 2023, Madame [X] [B] a assigné Monsieur [P] [D] en divorce, sur le fondement des articles 237 et 238, du code civil devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires de 18 septembre 2023.
A cette audience, Madame [X] [B] assistée par son conseil n'a pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Sur le fond, Madame [X] [B] a demandé de :
– se déclarer compétent,
– prononcer le divorce de Madame [X] [B] et Monsieur [P] [D] pour altération définitive du lien conjugal,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
– constater que Madame [X] [B] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l’issue du divorce,
– constater qu'il n’y a pas lieu à ouvrir des opérations de liquidation du régime matrimonial,
– fixer la date des effets du divorce au 15 novembre 2020, date de la séparation effective,
– condamner Monsieur [P] [D] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement cité, dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [P] [D] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 novembre 2023, l'affaire a été fixée le 23 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 13 octobre 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [X] [I] [B], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (CHILI)
et de
Monsieur [P] [C] [D], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015, devant l’officier de l’état civil du Consulat général de France à [Localité 6] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 15 novembre 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Madame [X] [B] au paiement des dépens ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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