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Cour de cassation, 04 juin 1997. 96-83.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.054

Date de décision :

4 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 1995, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à une amende de 2 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 5 semaines ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de Bernard X..., contrôlé à la vitesse de 185 km/h au volant d'une automobile Mercedes C 220 D, l'arrêt attaqué énonce que la production d'un certificat du service des Mines et d'une notice du constructeur indiquant que la vitesse maximale d'un tel véhicule est de 175 km/h, ne rapporte pas la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal qui a constaté l'infraction après relevé au moyen d'un cinémomètre étalonné par le service des Instruments et Mesures et dont le fonctionnement avait été testé 1 heure 15 avant le contrôle ; Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-06-04 | Jurisprudence Berlioz