Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 17 OCTOBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18793 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC3C5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1120004720
APPELANTE
S.A. [5] représentée par son Directeur Général
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226
INTIME
Monsieur [F] [M]
[5] - [Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 25 février 2021, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Anne-Laure MEANO, présidente
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 10 octobre 2023 et prorogée au 17 octobre 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie MONGIN, Conseiller signataire de l'arrêt « pour le président empêché » et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5] est une société d'économie mixte qui a pour objet la construction et la gestion de foyers-logements et de résidences sociales dont les conventions sont soumises aux dispositions des articles L633-1 à L.633-5 et R.633-1 à R 633-9 du code de la construction et de l'habitation.
Par contrat sous seing privé en date du 17 décembre 2018, la société [5] a mis à disposition de M. [F] [M] la chambre n° H 312 au sein de la [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 6].
En raison d'impayés des redevances, la société [5], après diverses relances et propositions d'apurement de la dette, a adressé à M. [M] le 18 décembre 2019, une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation lui indiquant que faute de règlement dans un délai de 8 jours son contrat serait automatiquement résilié dans le délai d'un mois. M. [M] n'est pas allé retirer ce courrier.
M. [M] n'ayant pas réglé l'arriéré, la société [5], par assignation en date du 14 avril 2020, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris et a sollicité à titre principal que celui-ci constate la résiliation du contrat de résidence et à titre subsidiaire qu'il prononce la résiliation du contrat en ordonnant en tout état de cause l'expulsion de M. [M] ainsi que sa condamnation à lui régler la somme de 3 982, 45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, outre une indemnité d'occupation depuis le 1er avril 2020 jusqu'à la libération des lieux égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer et enfin au paiement d'une somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] n'a pas comparu à l'audience et, par jugement rendu le 26 novembre 2020, par défaut au visa de l'article 4 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, le juge des contentieux de la protection de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Débouté la société [5] de sa demande de constatation de la résiliation du contrat de résidence,
- Prononcé la résiliation du contrat de résidence à compter de ce jour,
- Condamné M. [M] à payer à la société [5] la somme de 3 982,45 euros au titre des redevances et charges dues au 7 avril 2020, terme de mars inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2020,
- Dit en ce cas (sic)qu'à défaut par M. [M] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la société [5] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur,
- Condamné M. [M] à payer à la société [5] une indemnité d'occupation égale à la redevance qui aurait été exigible si le contrat s'était poursuivi à compter de ce jour et jusqu'au départ effectif des lieux,
- Condamné M. [M] à payer à la société [5] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs autres demandes,
- Condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration en date du 21 décembre 2020, la société [5] a interjeté appel de ce jugement et, dans ses conclusions en date du 1 er mars 2021, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection sur le chef critiqué
Statuant à nouveau,
- Confirmer le prononcé de la résiliation du contrat de résidence mais à la date du 28 janvier 2020,
- Dire que l'indemnité d'occupation à laquelle a été condamné M. [M] sera due à compter du jour suivant l'expiration du contrat,
- Confirmer le jugement pour le surplus tout en actualisant la condamnation de M. [M] à payer à [5] la somme de 6 113,94 euros à titre d'arriéré de redevances et d'indemnités d'occupation selon compte arrêté au 31 janvier 2021,
- Le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner M. [M] en tous les dépens de première instance et d'appel.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à l'intimé le 25 février 2021 à l'étude d'huissier. L'arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est en date du 23 mai 2023.
SUR CE,
Considérant que la société [5] fait valoir que la fixation de la date de résiliation au jour du prononcé du jugement la prive de titre pour pouvoir tenter de recouvrer les sommes dues par M. [M] du fait de l'occupation de la chambre objet de la convention conclue entre les parties, entre le 28 janvier 2020 et le 26 novembre 2020 ;
Qu'il sera fait droit à cette demande ainsi qu'à celle tendant à l'actualisation de la dette de M. [M] à la somme de 6 113,94 euros au titre des redevances, indemnités d'occupation selon le décompte arrêté au 31 janvier 2021 ;
Que M. [M] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la société [5] la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt par défaut dans les limites de sa saisine,
- Confirme le jugement entrepris sauf quant à la date de la résiliation du bail et au montant de la dette,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
- Prononce la résiliation au 28 janvier 2020 du contrat de résidence conclu par la société [5] avec M. [M] le 17 décembre 2018 portant sur la chambre n° H 312 au sein de la [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 6],
- Actualise la dette de M. [F] [M] envers la société [5] à la somme de 6 113,94 euros à titre d'arriéré de redevances et d'indemnités d'occupation selon compte arrêté au 31 janvier 2021 et le condamne à lui verser cette somme,
- Condamne M. [F] [M] à verser à la société [5] la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- Condamne M.[F] [M] aux dépens d'appel.
La greffière Le conseiller, pour le président empêché
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