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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-42.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.759

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant à La Teste (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur du Centre d'applications et de recherches en microscopie électronique, ..., 2 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), quartier du Lac, avenue de la Jallère, 3 / de l'AGS du Sud-Ouest, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), quartier du Lac, avenue de la Jallère, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Carmet, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 avril 1993), que Mme X..., engagée le 1er octobre 1985 par la société CARME, en qualité d'employée de bureau, a, à la suite de son refus de reprise de son contrat de travail par une autre société avec changement de lieu d'activité, été licenciée pour motif économique le 23 mars 1990 ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était prétendu par la société CARME et son liquidateur que Mme X... faisait partie du personnel exclusivement rattaché au secteur électronique cédé ; qu'en décidant tout à la fois que Mme X... ne faisait effectivement pas partie du personnel exclusivement rattaché à ce service, - et sans en tirer dès lors les conséquences qui s'imposaient -et que cependant son affectation même partielle à des travaux de restructuration concernant l'activité électronique justifieraient son transfert, alors même qu'aucune indication n'était donnée sur l'importance de cette activité partielle parmi celle imputées à Mme X..., l'arrêt ne met pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler l'adéquation du droit au fait, l'arrêt attaqué encourt la censure et, alors, d'autre part, que c'est par une évidente dénaturation des pièces versées aux débats, que, pour fonder sa décision, l'arrêt a retenu qu'il ressortait d'un compte-rendu de réunion du 8 décembre 1989 que l'affectation de Mme X... au personnel administratif concernant l'activité électronique existait déjà à cette date, s'agissant seulement d'une réunion dite "réunion qualité" portant seulement sur des projets de modification à effectuer à court terme, donc dans l'avenir, et non pas d'un constat de situation à la date de la réunion ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-26 | Jurisprudence Berlioz