Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que les époux X... ayant été mis en redressement judiciaire, la Banque populaire du Centre a, au titre du solde débiteur d'un compte courant, déclaré une créance qui a été contestée ; qu'après avoir confirmé la décision du juge-commissaire admettant cette créance, la cour d'appel a constaté qu'elle avait été réglée et que selon les modalités du plan, il n'était plus rien dû ;
Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt, après avoir relevé que la créance devait être réglée selon les modalités du plan qui précise que le passif à échoir doit être réglé suivant les modalités des contrats en cours, à la date d'ouverture de la procédure collective, dans les limites de la demande, retient que le paiement ayant été opéré par le débit du compte, il n'est plus rien dû ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ni les époux X... ni le liquidateur ne soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, que le solde du compte courant avait été réglé, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que la créance avait été réglée et que selon les modalités du plan, il n'est plus rien dû, l'arrêt rendu le 21 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne les époux X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire du Centre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
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