Texte intégral
21 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/00129 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXVM
Société [5]
ION
CLERMONTOISE
/
salarié : [T] [X], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 09 décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00373
Arrêt rendu ce VINGT-ET-UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffière lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors du prononcé
ENTRE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra BECKER suppléant Me Dominique REFOUVELET de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence VOUTE suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M.[T] [X]
salarié
INTIMES
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 18 septembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
M.[T] [X] est salarié de la [5] (la [5]), en qualité de conducteur-receveur.
Le 28 octobre 2019, la [5] a souscrit concernant M.[X] une déclaration d'accident du travail daté du 26 octobre 2019, assortie d'un certificat médical initial daté du 28 octobre 2019.
Le 12 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a admis la prise en charge au titre de la législation professionnelle du sinistre ainsi déclaré.
Le 14 janvier 2020, la [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'un recours contre cette décision.
Par décision du 9 juin 2020, la CRA a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 septembre 2020, la [5] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision explicite de rejet.
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la [5] de son recours et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié à la [5] le 15 décembre 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 janvier 2022, la [5] en a relevé appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 septembre 2023.
M.[X], avisé de l'audience, n'a pas comparu. La [5] et la CPAM ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 15 avril 2022, soutenues oralement à l'audience de la cour le 18 septembre 2023, la [5] présente les demandes suivantes à la cour:
- constater le défaut de démonstration par la CPAM de la matérialité de l'accident déclaré par M.[X] prétendument survenu le 26 octobre 2019, au temps et lieu de travail, et en conséquence:
- réformer le jugement,
- dire et juger que la présomption d'origine professionnelle organisée par l'article L.411-1 du code de sécurité sociale est inapplicable au cas d'espèce,
- lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 12 novembre 2019 de prendre en charge le sinistre déclaré au bénéfice de M.[X], avec toutes conséquences de droit,
- notamment, lui déclarer également inopposables toutes décisions consécutives à celle-ci.
Par ses dernières écritures notifiées le 13 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience de la cour le 18 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour:
- confirmer le jugement entrepris dans sa totalité,
- débouter la [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner la [5] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, dispose qu'est considéré comme tel, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est constant que l'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf preuve que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail.
Il est constant que la partie intéressée ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité que si elle apporte la preuve de la réalité d'une lésion apparue au temps et au lieu de travail, et qu'il appartient au salarié d'établir les circonstances de l'accident et son caractère professionnel autrement que par ses seules affirmations.
En l'espèce, le tribunal, pour rejeter la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge présentée par l'employeur [5], a retenu qu'il ressortait des éléments du débat que M.[X] avait subi une lésion dans les conditions exposées par la déclaration d'accident, selon laquelle, le 26 octobre 2019 à 08h50, il s'était fait mal au genou en quittant son poste de travail dans la cabine de conduite d'un tramway, que la caisse avait donc fait application à juste titre de la présomption d'imputabilité, et que l'employeur [5] n'apportait pas la preuve que la lésion avait une cause totalement étrangère au travail.
La [5], appelante, à l'appui de sa critique du jugement, expose que le bénéfice de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 suppose que la preuve de la réalité de l'accident au temps et au lieu de travail soit rapportée par l'assuré, et qu'elle ne peut résulter des seules déclarations de ce dernier non corroborées par des éléments objectifs. Elle soutient que, en l'espèce, aucun des éléments du dossier, en dehors des allégations de M.[X], ne démontre la réalité de l'apparition de la lésion au temps et lieu du travail. A l'appui de sa position, la [5] procéde à une analyse détaillée des éléments en question.
La CPAM, intimée, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, soutient que la matérialité de l'accident est établie par les éléments du dossier, comme l'ont retenu les premiers juges. Elle rappelle que la CRA a rejeté le recours de l'employeur en retenant qu'il a été avisé des faits le jour même, que les constatations médicales sont compatibles avec les circonstances de l'accident telles que mentionnées sur la déclaration, et que l'ensemble de ces éléments permet d'établir la matérialité des faits.
SUR CE
Il ressort des pièces versées aux débats et en particulier de la déclaration d'accident du travail du 28 octobre 2019 et des écritures de la [5], que le 26 octobre 2019 dans la matinée, M.[X], qui avait embauché à 06h35, reprenant le travail après six jours de congés, s'est présenté au poste de contrôle et a déclaré à l'agent régulateur M.[V] que, à 08h55, il s'était fait mal au genou dans le cadre de son activité de conduite de tramway, en quittant la cabine de conduite, indiquant que son genou s'était dérobé. Il est constant que M.[X] a poursuivi son travail jusqu'à la fin de son service à 14h06. La déclaration d'accident, dans la rubrique prévue à cet effet, ne fait pas état de témoins et mentionne M.[R] [V] comme la première personne avisée.
Le certificat médical joint à la déclaration a été établi le 28 octobre 2019 à 09h16 par le Dr [Z], et mentionne au titre des constatations détaillées: 'trauma genou G et poignet G suite chute /DL extension genou /DL mobilisation poignet G'. Le médecin a prescrit des soins et un arrêt de travail jusqu'au 05 novembre 2019.
Il ressort des éléments produits que l'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 14 février 2020, puisqu'une nouvelle lésion a été constatée à cette date, s'agissant d'une 'lésion méniscale interne genou G', et que l'arrêt a été prolongé jusqu'au 16 mars 2020, date de la reprise du travail.
Comme le soutient en substance la [5], il ressort de ces éléments que la caisse, dont il ne ressort pas du dossier qu'elle a effectué des investigations, n'invoque à l'appui de la démonstration de la matérialité du fait accidentel aucun élément autre que la déclaration du salarié, soit directe, soit par l'intermédiaire du médecin qui n'a pas été témoin des faits. En particulier, aucun témoin des faits n'est cité, et les déclarations de la personne désignée comme ayant été la première avisée, M.[V], ne sont pas rapportées. Le fait que le salarié ait consulté le médecin deux jours après les faits allégués ne peut être interprété comme un élément tendant à démontrer leur matérialité.
En conséquence, la caisse ne démontrant pas la matérialité du fait accidentel allégué, le jugement sera infirmé et la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à l'employeur, ainsi par voie de conséquence que les décisions consécutives.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, le jugement entrepris étant donc infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement n°20/373 prononcé le 09 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Et statuant à nouveau,
- Déclare inopposables à la [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme du 12 novembre 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle du sinistre déclaré concernant M.[T] [X], en date du 26 octobre 2019, et les décisions subséquentes,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de la procédure d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 21 novembre 2023 à [Localité 4].
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET