Cour de cassation, 10 mai 1995. 91-44.666
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.666
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. J. X..., les Stores de l'Ouest, demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Ahmed Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boinot, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 juin 1991), que M. Y... qui était en arrêt de travail jusqu'au 23 octobre 1989 pour cause d'accident du travail alors qu'il travaillait pour le compte de M. X..., a été licencié par son employeur pour faute grave ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir dire que le licenciement était abusif et obtenir le versement de diverses indemnités de rupture ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a constaté que le licenciement était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts susceptibles d'être alloués au salarié pour licenciement abusif auraient dû l'être en fonction du préjudice réellement subi par lui qui n'en justifie cependant pas, et non par application des dispositions de l'article L. 122-32-7 qui exigent que les dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs à une année de salaire et qui ne s'appliquent pas aux faits de l'espèce ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a souverainement évalué le montant de ce préjudice, n'a pas fondé sa décision sur l'article L. 122-32-7 du code du travail ;
que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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