Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-13.953
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.953
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Geneviève X..., épouse Y..., demeurant ... à Mantes-la-Jolie (Yvelines),
2°/ M. Patrick Y..., demeurant 42, 8e avenue à Tremblay-les-Gonesse (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Geneviève Z..., demeurant ... à Mitry-le-Neuf, Mitry-Mory (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu que les héritiers d'Albert Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande en réduction de la donation d'un immeuble consentie par le défunt à sa concubine, Mme Z..., aux motifs que les avantages tirés réciproquement, et notamment celui du logement, excluaient toute espèce de donation, alors, selon le moyen, que la mise en commun des ressources des concubins pour faire face à leurs dépenses ne permet pas d'exclure l'existence de libéralités et que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, de par leur importance et eu égard aux ressources respectives des intéressés, les transferts de fonds litigieux ne constituaient pas une libéralité réductible, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que les consorts Y..., qui s'étaient bornés à alléguer la supériorité des resources de leur père, aient soutenu devant la cour d'appel la prétention telle que formulée dans le moyen ; que celui-ci est, dès lors, nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1375 du Code civil ; Attendu, selon ce texte, que le maître de l'affaire ne doit rembourser au gérant que les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites ; Attendu que, pour faire les comptes entre les héritiers Y... et Mme Z... et juger que la succession ne pouvait prétendre qu'à une somme de 17 623 francs, l'arrêt attaqué retient que les frais d'obsèques ont été payés par Mme Z... et que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que celle-ci doit supporter la moitié du coût de la pierre tombale et du caveau, parce qu'elle a fait construire un caveau à deux places ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les frais funéraires ne peuvent engager la succession que dans la mesure de leur nécessité ou de leur utilité pour celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... à payer aux consorts Y... la somme de 17 623 francs, l'arrêt rendu le 2 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme Z..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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