Texte intégral
ARRET N°447
CL/KP
N° RG 22/01809 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GS44
S.A. CREATIS
C/
[M]
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01809 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GS44
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 juin 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A. CREATIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Paul BARROUX de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX.
INTIMES :
Madame [P] [M]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (85)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (85)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- RENDU PAR DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Le 16 janvier 2019, par acceptation d'une offre préalable, la société anonyme Creatis a accordé à Monsieur [U] [R] et Madame [P] [M] (les consorts [R]-[M]) un prêt de restructuration à hauteur de 51.900 € portant intérêt au taux nominal contractuel de 4.37 % (Taux Effectif Global de 5.95 %), remboursable en 144 mensualités de 463,78€.
La société Creatis, constatant des défaillances dans le remboursement des échéances a adressé aux consorts [R]-[M], par courriers du 9 août 2021, une mise en demeure de payer la somme de 4.969,84€ sous 30 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par acte du 22 septembre 2021, la société Creatis a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 17 février 2022, la société Creatis a assigné les consorts [R]-[M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon, pour demander en dernier lieu de les condamner solidairement au paiement des sommes de :
- 53.164,45€ actualisé au 18 octobre 2021, avec intérêts calculés au taux contractuel de 4,370% sur la somme de 46.797,88€ à compter du 18 octobre 2021, date du dernier décompter et au taux légal pour le surplus ;
- 500€ au titre des frais irrépétibles.
Le premier juge a soulevé d'office le moyen tenant à la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.
Quoique régulièrement cités, les consorts [R]-[M] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Par jugement contradictoire en date du 9 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a :
- déchu la société Creatis de son droit aux intérêts pour le contrat de crédit n°28976000723427 en date du 16 janvier 2019 ;
- condamné solidairement les consorts [R]-[M] à payer à la société Creatis la somme de 42.252,96€ et ce sans intérêts, y compris au taux légal;
- débouté la société Creatis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
Le 18 juillet 2022, la société Creatis a relevé appel du jugement, en intimant les consorts [R]-[M].
Les consorts [R]-[M] n'ont pas constitué avocat.
Les 1er et 24 août 2022, le greffe a invité la société Creatis d'avoir à procéder par voie de signification respectivement s'agissant de Madame [R], puis de Monsieur [M].
Le 29 août 2022, la société Creatis a signifié sa déclaration d'appel à chacun des consorts [R]-[M] à étude d'huissier.
Le 3 octobre 2022, la société Creatis a demandé :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il avait :
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
' condamné les consorts [R]-[M] à ne lui payer que la somme de 42.252,96 € sans intérêts ;
' l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
statuant à nouveau, de :
- condamner solidairement les consorts [R]-[M] à lui payer, au titre du dossier n°28976000723427, la somme en principal de 53 164,45 € actualisée au 18/10/2021, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4, 370 % sur la somme de 46.797,88 € à compter du 18/10/2021, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus ;
- condamner solidairement les consorts [R]-[M] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 5 septembre 2023 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION :
Selon l'article L. 312-12 du code de la consommation, alinéas 1 et 2,
Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'information, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'information à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d'État.
Selon l'article L. 341-1 du même code, sous réserve des dispositions du second alinéa,
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations découverts en compte, à l'article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.
Selon l'article L. 341-8 du même code,
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputé sur le capital restant dû.
Mais nonobstant la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels, l'emprunteur n'en reste pas moins tenu aux intérêts au taux légal depuis la mise en demeure.
Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13) la Cour de Justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Dans le même arrêt, la Cour de Justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée.
Elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou de ce que celle-ci ne permettrait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'information précontractuelles lui incombant.
Selon cet arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il en résulte que prononce à juste titre la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels la cour d'appel qui, après avoir énoncé qu'il incombe à celui-ci de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et constaté que le prêteur se prévalait d'une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, mais ne verse pas ce document aux débats, en déduit que la signature de la mention d'une telle clause ne pouvait être considérée que comme un indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Cass. 1ère civ., 5 juin 2019, n°17-27.066, publié).
Le prêteur ne prouve pas avoir rempli son obligation d'information en produisant une fiche précontractuelle d'information non signée ni paraphée par l'emprunteur, même si ce dernier a signé une clause attestant qu'il a bien reçu cette fiche (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).
Il appartient aux juridictions nationales de procéder à une interprétation de leur législation nationale conforme au droit de l'Union Européenne applicable en la cause.
Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux d'intérêt légal majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur du créancier, et en considération la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
La directive n°2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant le crédit au consommateur, impose au prêteur un certain nombre d'obligations et prévoit que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions retenues nationales relatives au crédit à la consommation doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a :
- considéré que si la sanction la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré à compter du prononcé d'une décision de justice était susceptible de compenser les effets de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il en découlerait nécessairement que cette sanction ne présenterait pas un caractère véritablement dissuasif ;
- invité le juge national à prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et à les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière de ce texte ainsi que de la finalité la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci.
La banque a produit ses propres exemplaires de fiches précontractuelles d'information aux emprunteurs, mais qui ne sont pas revêtus de la signature de ces derniers.
Dès lors, même si chacun de ses emprunteurs a signé pour ce qui le concerne, le contrat de crédit comportant la clause type selon laquelle ils reconnaissent avoir reçu un exemplaire de la fiche d'information précontractuelle, cette seule signature ne peut constituer qu'un indice de ce que la banque s'est bien conformée à son obligation d'information.
Mais cet indice, insuffisant, n'a pas été corroboré par la banque par d'autres éléments.
Car la seule fourniture par la banque de la liasse contractuelle, comprenant 56 pages, dont cette fiche de renseignement, et dont la dernière page est signée par les emprunteurs, ne signifie pas que cette fiche leur aurait été transmise.
La banque n'a pas démontré avoir satisfait à son obligation d'information sur ce point.
Et la circonstance que la banque argue avoir satisfait à ses obligations d'informations sur d'autres points ou à son obligation de vérification de solvabilité des emprunteurs n'est pas de nature à infléchir cette analyse.
Eu égard à l'importance de cette obligation, tenant à la nature du crédit sollicité, portant sur un regroupement, et à son montant, de 51 900 euros, il y aura donc lieu de prononcer la déchéance totale de la société Creatis de son droit aux intérêts contractuels, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il y aura donc lieu de condamner solidairement les emprunteurs à payer à la société Creatis la somme de 42 252,96 euros, correspondant à la différence entre les règlements qu'ils ont réalisés (9647,03 euros) et le capital débloqué (51 900 euros), tel que ressortant du décompte produit par la banque.
En outre, l'appelante n'a présenté aucun moyen critiquant le jugement pour avoir écarté, par application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, et ensuite de sa déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le paiement de l'indemnité de 8 %, en considérant qu'ensuite de cette déchéance, les emprunteurs n'étaient plus tenus qu'au paiement du seul capital.
Elle n'a de même présenté aucun moyen critiquant le jugement qui a retenu, aux fins d'assurer l'effectivité de la protection du consommateur prévue par la directive susdite, d'écarter la majoration de 5 points du taux légal, tel que prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Mais il conviendra d'observer la contradiction entre les motifs du jugement, qui écarte cette majoration, pour retenir que la condamnation doit être assortie des intérêts au taux légal sans majoration, et son dispositif, qui prononce la condamnation sans intérêts, y compris au taux légal.
Il y aura donc lieu de dire que la condamnation solidairement des coemprunteurs sera assortie des intérêts au taux légal sans majoration.
Par la production d'un courrier en date du 22 septembre 2021 adressé à Madame [M], ainsi que par le justificatif de son envoi par recommandé avec accusé de réception, la société Creatis a justifié à son encontre de la déchéance du terme valant mise en demeure de cette emprunteuse.
Mais elle n'a produit aucun document similaire s'agissant de Monsieur [R], de telle sorte qu'à l'égard de ce dernier, sa mise en demeure sera constitué par son assignation devant le premier juge en date du 17 février 2022.
Il y aura donc lieu de condamner solidairement Madame [M] et Monsieur [R] à payer à la société Creatis la somme de 42 252,96 euros avec intérêts au taux légal :
- en excluant la majoration de 5 points de l'intérêt au taux légal prévu par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
- commençant à courir à compter du 22 septembre 2021 à l'encontre de Madame [M] ;
- commençant à courir à compter du 17 février 2022 à l'encontre de Monsieur [R] ;
et le jugement sera infirmé de ce chef.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [M]-[R] aux dépens de première instance, et a débouté la société Creatis de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, qu'aucune considération d'équité ne conduira à lui allouer.
Pour les mêmes considérations, la société Creatis sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure d'appel, et les consorts [M]-[R], succombants nonobstant, seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [U] [R] et Madame [P] [M] à payer à la société anonyme Creatis la somme de 42.252,96€ et ce sans intérêts, y compris au taux légal ;
Infirme le jugement de ce seul chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne solidairement Monsieur [U] [R] et Madame [P] [M] à payer à la société anonyme Creatis la somme de 42.252,96 euros avec intérêts au taux légal, sans la majoration de 5 points prévue par L. 313-3 du code monétaire et financier, commençant à courir à compter du 22 septembre 2021 à l'encontre de Madame [M] et commençant à courir à compter du 17 février 2022 à l'encontre de Monsieur [R] ;
Déboute la société anonyme Creatis de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne in solidum Monsieur [U] [R] et Madame [P] [M] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,