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Cour de cassation, 21 octobre 1987. 85-13.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-13.030

Date de décision :

21 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Donatien, demeurant ... (Loire atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1985 par la Cour d'appel de Rennes (8e Chambre), au profit de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISA TIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE NAN TES, dont le siège est ... (Loire atlantique), défenderesse à la cassation, En présence de M. Z... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DES PAYS DE LA LOIRE, ayant ses bureaux rue René Viviani à Nantes (Loire atlantique). Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1987, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Chazelet, conseiller, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de l'URSSAF de Nantes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a procédé à un redressement des cotisations dues pour la période 1975-1979 par M. Y..., expert-comptable ; que celui-ci reproche à la cour d'appel (Rennes, 6 mars 1985) d'avoir statué sur le fondement d'un rapport d'enquête établi par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales alors qu'en donnant à l'Administration une mission d'expertise, elle a violé les articles 6 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appelée à se prononcer en matière de Sécurité sociale, la cour d'appel était investie, en vertu des articles 19 et 26 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, du pouvoir de recourir à une enquête administrative confiée au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou à son délégataire, laquelle constitue une mesure d'instruction distincte de l'expertise ; qu'il n'est pas contesté que les parties ont été à même de débattre contradictoirement des résultats de l'enquête ainsi ordonnée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les second et troisième moyens : Attendu qu'en ce qui concerne le chef de redressement relatif aux sommes allouées à des collaborateurs occasionnels et à des stagiaires, M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours aux motifs essentiels que trois de ces collaborateurs avaient été rémunérés sur une base proche du taux horaire du SMIC, que dans ses conclusions de première instance, l'intéressé avait indiqué qu'ils étaient rémunérés à forfait et que, selon le rapport d'enquête, de prétendus stagiaires auraient participé aux travaux du cabinet, alors, d'une part, que l'adoption d'un taux horaire voisin du SMIC, à la supposer admise, n'impliquait pas le caractère forfaitaire de la rémunération et que la cour d'appel ne répond pas au moyen suivant lequel les collaborateurs occasionnels devaient être tenus pour des travailleurs indépendants en sorte que sa décision, insuffisamment motivée, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que M. Y... avait constamment nié l'existence d'une rémunération forfaitaire et que la mention erronée contenue dans ses premières écritures et déniée par la suite ne pouvait être tenue pour un aveu sans violer les articles 1354 et suivants du Code civil, alors, enfin, que le rapport d'enquête, qui ne relate aucunement que les stagiaires aient effectué de véritables travaux sous la subordination de M. Y..., a été dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Y... s'est borné à soutenir en cause d'appel que les personnes lui ayant apporté occasionnellement leur concours n'étaient pas salariées sans prétendre qu'elles étaient des travailleurs indépendants affiliés, pour l'activité litigieuse, aux organismes du régime de protection sociale des travailleurs non salariés ; que, n'étant dès lors pas tenue de s'expliquer à cet égard, la cour d'appel, qui a retenu à titre de simple présomption de fait l'indication donnée en première instance d'un paiement à forfait, a pu déduire des éléments soumis à son appréciation que les sommes versées aux six personnes concernées en contrepartie des travaux qu'elles avaient exécutés pour le cabinet Y... constituaient la rémunération d'un travail à domicile au sens de l'article L. 742-1 du Code du travail ; que, par ailleurs, toute prestation accordée sous une forme quelconque à un stagiaire entrant en principe dans l'assiette des cotisations à moins de correspondre à des frais réellement exposés, ce qui n'était pas allégué en l'espèce, la cour d'appel a pu estimer, sans dénaturer le rapport d'enquête où se trouvent relatées les conditions dans lesquelles deux étudiantes ont participé durant leur stage aux travaux du cabinet Y..., que les sommes allouées aux stagiaires ne présentaient pas le caractère de gratifications bénévoles et devaient en conséquence être soumises à cotisations ; que sa décision échappe ainsi aux critiques du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir maintenu le redressement consécutif au retrait de la prise en charge par l'Etat en vertu de la loi n° 78-698 du 6 juillet 1978 dite deuxième pacte pour l'emploi, de la moitié des cotisations patronales afférentes à la rémunération de deux salariés embauchés en 1978 au motif que le rapport d'enquête établissait que l'effectif du cabinet n'était pas plus élevé à la date du 31 décembre 1978 qu'au 3 1 décembre précédent, alors, d'une part, que l'enquêteur désigné par arrêt avant-dire droit s'est exclusivement référé au livre de paie sur lequel s'étaient également fondés les premiers juges, en sorte que la cour d'appel, en prenant appui sur une information qu'elle tenait elle-même pour insuffisante et hypothétique, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas l'incidence sur l'effectif de sa propre position au sujet des collaborateurs occasionnels, elle a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1er de la loi du 6 juillet 1978 et 4 du décret du 2 8 juillet 1978 ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les résultats de l'enquête administrative qu'elle avait ordonnée, a relevé que, même en excluant un expert-comptable stagiaire ayant suivi un horaire normal pendant le premier semestre de 1978, la comparaison de l'effectif employé par le cabinet Y..., d'une part en décembre 197 7, d'autre part en décembre 1978 ne révélait pas d'accroissement et, en outre, que le nombre global mensuel d'heures de travail accomplies par le personnel avait diminué ; que, contrairement aux assertions du moyen, elle est réputée avoir adopté les motifs des premiers juges, lesquels se sont expliqués sur le décompte des collaborateurs occasionnels ; qu'en l'absence de contestation nouvelle sur ce point devant elle, la cour d'appel n'avait pas à l'examiner à nouveau ; que sa décision est dès lors légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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