Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80964 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CRB
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocats défendeurs toque
CCC avocats demandeur
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. LE 38 REPUBLIQUE
RCS PARIS 889 360 467
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Elise AVNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0517
DÉFENDERESSES
Syndic. de copro. DU [Adresse 2]
domiciliée : chez SAS GERARD SAFAR
chez son syndic la SAS GERARD SAFAR [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra AUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0026
S.A.S. GERARD SAFAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1202
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 17 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] a été condamné à remettre en état l’installation d’extraction de la société SAS LE 38 REPUBLIQUE , aux frais avancés du syndicat, dans un délai maximal de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois.
Cette ordonnance a été signifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] et à la SAS GERARD SAFAR par actes du 3 août 2023.
Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 4 avril 2024, l’ordonnance entreprise a été confirmée sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé à l’encontre de la SAS GÉRARD SAFAR et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, cet arrêt a condamné la SAS GÉRARD SAFAR, in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], à remettre en état l’installation d’extraction de la société SAS LE 38 RÉPUBLIQUE selon les modalités fixées par la décision de première instance.
Cet arrêt a été signifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] et à la SAS GÉRARD SAFAR par actes du 3 juin 2024.
Par acte du 7 juin 2024, la société SAS LE 38 RÉPUBLIQUE a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et la SAS GÉRARD SAFAR devant le juge de l’exécution de Paris.
La société SAS LE 38 REPUBLIQUE sollicite le débouté des demandes adverses, la liquidation de l’astreinte due par les défendeurs à la somme de 150 euros par jour à compter du 3 novembre 2023 et jusqu’au 4 février 2024 et leur condamnation in solidum à lui payer le montant de 13.950 euros. Elle demande également que l’injonction prononcée au dispositif de l’ordonnance du 21 juillet 2023 confirmée par l’arrêt du 4 avril 2024 soit assorti d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir et pour une durée de 90 jours ou jusqu’à l’exécution complète des décisions de justice et la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de celle-ci.
Subsidiairement, si le juge devait considérer que l’astreinte ne peut être ni liquidée ni fixée à l’encontre du syndic, elle demande la liquidation de l’astreinte due par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] à la somme de 150 euros par jour à compter du 3 novembre 2023 jusqu’au 4 février 2024 et sa condamnation à lui payer la somme de 13.950 euros à ce titre ainsi que la nouvelle astreinte évoquée mais à l’encontre du seul syndicat des copropriétaires.
En toute hypothèse, elle demande la condamnation des défendeurs à lui payer, chacun, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation in solidum aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] sollicite le débouté des demandes adverses, la suppression de l’astreinte provisoire prononcée à son encontre, subsidiairement la réduction du montant de la liquidation d’astreinte à la somme symbolique de un euro. En tout état de cause, il demande la condamnation solidaire de la société SAS LE 38 RÉPUBLIQUE et la SAS GÉRARD SAFAR à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS GÉRARD SAFAR sollicite l’irrecevabilité de la demande de liquidation d’astreinte à son encontre en raison de l’absence de condamnation à son égard en première instance, le débouté des demandes adverses, subsidiairement, la réduction du montant de la liquidation d’astreinte à une somme symbolique et du montant demandé au titre de l’astreinte définitive. En tout état de cause, elle demande la condamnation solidaire de la société SAS LE 38 RÉPUBLIQUE et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Henri HANOUNE.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation d'astreinte
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir
L'article L.131-2 alinéa 2 du même code prévoit que « L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. »
L'article L131-4 alinéa 1 du même code précise que «Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. » Le dernier alinéa du même article prévoit que « L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »
L’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel, ce qui implique une appréciation individuelle du comportement de chacun de ses débiteurs, exclut toute possibilité d’appel en garantie (3ème Civ., 24 février 1999, n°96-21.968, publié ; 1ère Civ., 3 avril 2002, n°00-10.893, publié : 2ème Civ., 30 avril 2002, 00-13.815, publié ; 2ème Civ., 14 septembre 2006, 05-17.118, publié ; 2e Civ., 27 septembre 2018, n° 17-23.016) et interdit la condamnation solidaire au paiement de l’astreinte liquidée de deux débiteurs condamnés in solidum à une même obligation de faire (2e Civ., 25 mars 2021, 3 arrêts sur les pourvois n° 18-10.285, n°18-80.726 et n°19-19.385 au rapport de M. [X] ; 2ème Civ., 10 janvier 2013, n°11-26.483 ; [D], Procédures, n° 4, avril 2013, comm. 95).
Enfin, il convient de rappeler qu'en présence d'une d'obligation de faire, il appartient au débiteur, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
En l'espèce, suivant ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] a été condamné à remettre en état l’installation d’extraction de la société SAS LE 38 RÉPUBLIQUE, aux frais avancés du syndicat, dans un délai maximal de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois.
Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 4 avril 2024, l’ordonnance entreprise a été confirmée sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé à l’encontre de la SAS GÉRARD SAFAR et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, cet arrêt a condamné la SAS GÉRARD SAFAR, in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] , à remettre en état l’installation d’extraction de la société SAS LE 38 RÉPUBLIQUE selon les modalités fixées par la décision de première instance.
Le caractère personnel de l’astreinte empêchant la condamnation solidaire ou in solidum au paiement de l’astreinte liquidée de deux débiteurs condamnés in solidum à une même obligation de faire, il résulte de ces décisions qu’en ajoutant au jugement de première instance la condamnation de la SAS GÉRARD SAFAR, in solidum avec syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], à remettre en état l’installation d’extraction de la société SAS LE 38 RÉPUBLIQUE selon les modalités fixées par la décision de première instance, la Cour d’appel a modifié l’astreinte fixée par le jugement de première astreinte de sorte que le point de départ de l’astreinte ne peut pas être la date de signification du jugement (voir en ce sens civ 2, 8 juillet 2004, n°02-20.368, Bull., 2004, II, n°355), mais nécessairement à une date postérieure à la signification de l’arrêt.
Or, cet arrêt a été signifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] et à la SAS GÉRARD SAFAR par actes du 3 juin 2024 de sorte que l’astreinte a commencé à courir - « selon les modalités fixées par la décision de première instance » soit « aux frais avancés du syndicat, dans un délai maximal de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois » -, le 4 septembre 2024 et jusqu’au 3 décembre 2024.
Dans la mesure où la société SAS LE 38 RÉPUBLIQUE sollicite la liquidation de l’astreinte due « à compter du 3 novembre 2023 et jusqu’au 4 février 2024 » soit une période durant laquelle l’astreinte n’a pas couru, elle ne peut être que déboutée de ses demandes principale (à l’encontre des deux défendeurs) et subsidiaire (à l’encontre du seul syndicat des copropriétaires) à ce titre.
Quant aux moyens soulevés au titre de l’irrecevabilité soulevée par la SAS GÉRARD SAFAR, il s’agit de moyens inopérants s’agissant d’une fin de non-recevoir mais de moyens qui ont été développés ci-dessus au titre de la prétention aux fins de débouté, elle sera donc déboutée de sa fin de non-recevoir.
Enfin, quant à la demande de suppression de l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] , il ressort des conclusions de ce dernier (page 8) qu’il a appris l’existence de l’obligation de remise en état qu’à compter d’un mail en date du 18 septembre 2023, or l’astreinte ne courant qu’à compter du 4 septembre 2024, il l’a appris pratiquement un an avant, aucune cause étrangère empêchant l’exécution de l’obligation n’est ainsi caractérisée. L’argumentation consistant à reprocher l’inaction du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] et le fait que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] serait « impuissant à exécuter la décision autrement que par son biais » est inopérante dans la mesure où le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] n’est autre que son mandataire, qu’il ne justifie d’aucune demande spécifique d’inscription à l’ordre du jour ou d’instruction spécifique ou encore de démarche tendant à un changement de syndic de copropriété si celui en place ne lui donnait pas satisfaction.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] échouant à démontrer l’existence d’une cause étrangère à lui l’empêchant d’exécuter l’obligation mise à sa charge, il sera débouté de sa demande de suppression de l’astreinte.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la première astreinte court jusqu’au 3 décembre 2024 de sorte que, à la date du présent jugement, il n’apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte définitive et la société SAS LE 38 RÉPUBLIQUE sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société SAS LE 38 RÉPUBLIQUE sera condamnée aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
Déboute la SAS GÉRARD SAFAR de sa fin de non-recevoir,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de sa demande de suppression de l’astreinte,
Déboute la société SAS LE 38 RÉPUBLIQUE de ses demandes principale et subsidiaire de liquidation de l’astreinte pour la période courant du 3 novembre 2023 et jusqu’au 4 février 2024,
Déboute la société SAS LE 38 RÉPUBLIQUE de sa demande de fixation d’une astreinte définitive,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAS LE 38 RÉPUBLIQUE aux dépens, dont distraction au profit de Me Pierre-Henri HANOUNE s’agissant de ceux exposés par la SAS GÉRARD SAFAR.
Le greffier Le juge de l’exécution
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