Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 11]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/10123 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZ3O
Minute : 24/01321
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 13 Mai 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Patricia djomou DE CHACUS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 109
Et
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [B] [H], de nationalité française, et Monsieur [J] [C], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2005 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 11] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus cinq enfants :
[U] [C] le [Date naissance 2] 2002, majeur[V] [C] le [Date naissance 9] 2004, majeur[K] [C] le [Date naissance 5] 2006, majeure[W] [C] le [Date naissance 10] 2007[I] [C] le [Date naissance 1] 2009.
Par acte signifié le 12 octobre 2022 à l'étude du commissaire de justice, Madame [B] [H] a fait assigner Monsieur [J] [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 janvier 2023 sans indiquer le fondement de sa demande. A cette audience, Madame [B] [H] était représentée par son avocat, et l’époux n’était ni présent, ni représenté.
Par ordonnance réputée contradictoire du 02 février 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 8] et des meubles meublants à l'épouse à charge pour elle de régler l'ensemble des frais correspondants
- dit que l'époux devra quitter le domicile conjugal avant le 02 avril 2023, à peine d'expulsion
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel
- constaté que le père exercera un droit de visite et d'hébergement, organisé comme suit :
* en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
*pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher l'enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance,
- fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des cinq enfants à la somme indexée de 20 euros par mois et par enfants, soit 100 euros au total
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens,
- et renvoyé le dossier à la mise en état pour constitution du défendeur et conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’épouse demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- lui attribuer les droits locatifs de l'appartement situé [Adresse 8], ainsi que les meubles meublants sans valeur vénale,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires,
- dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- dire que l’autorité parentale est exercée en commun,
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
- dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement, organisé comme suit :
* en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
*pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher l'enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance,
- fixer la contribution pour l'entretien et l'éducation des cinq enfants mise à la charge du père à 20 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [J] [C] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de l’épouse pour un exposé de ses prétentions et moyens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2023 et l’affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 11 septembre 2023 pour dépôt du dossier, du 02 octobre 2023, 15 janvier et 11 mars 2024. Elle a été mise en délibéré au 13 mai 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 02 février 2023;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [B] [H] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] (92), de nationalité française,
et de
Monsieur [J] [C] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11], de nationalité française,
mariés le [Date mariage 7] 2005 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 11] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 11 mai 2023, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [B] [H] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 8], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation, ainsi que les meubles meublants sans valeur vénale ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [W] [C] et [I] [C] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [B] [H] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DIT que sauf meilleur accord, le père exerce un droit de visite et d'hébergement sur les enfants mineurs selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins des semaines paires de l’année, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l’enfant à sa résidence habituelle par une personne de confiance ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
FIXE à VINGT EUROS euros (20 euros) par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants [U] [C] ( [Date naissance 2] 2002, majeur), [V] [C] ([Date naissance 9] 2004, majeur), [K] [C] ([Date naissance 5] 2006, majeure), [W] [C] ([Date naissance 10] 2007) et [I] [C] ([Date naissance 1] 2009), soit 100 euros au total, indexée depuis le 01 janvier 2024, que doit verser Monsieur [J] [C] à Madame [B] [H] au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [J] [C] au paiement de ladite pension alimentaire ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE les Madame [B] [H] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Madame [B] [H] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER