Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-21.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.945
Date de décision :
2 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le receveur principal des Impôts de Grenoble Chartreuse, comptable chargé du recouvrement, domicilié en ses bureaux avenue Rhin et Danube, 38000 Grenoble, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de l'Isère et du directeur général des Impôts, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de M. Marc Y..., demeurant chez Mme X..., ..., pris en sa qualité d'ancien président-directeur général de la société RMO travail temporaire, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Grenoble, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des Impôts de Grenoble-Chartreuse (le receveur principal) a assigné, sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, M. Y..., ancien président du conseil d'administration de la société RMO travail temporaire (la société RMO) en paiement d'une dette de TVA de la société et de pénalités ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. Y... soutient que les juges du fond n'ayant pas contrôlé que le comptable du Trésor avait, comme l'impose l'instruction du 8 septembre 1988, été autorisé par le trésorieur-payeur général à engager une poursuite contre lui en application de l'article L. 267du Livre des procédures fiscales, son pourvoi doit être irrecevable ;
Mais attendu que M. Y... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que l'autorisation n'avait pas été donnée, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le receveur principal reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se fondant sur les énonciations d'une lettre qui aurait été écrite le 16 juin 1991, bien que cette lettre fût du 23 juillet 1992, les juges du fond qui se prononçaient sur des manquements relatifs à des impôts afférents à l'exercice 1991, ont dénaturé la lettre du 23 juillet 1992;
et alors, d'autre part, qu'indépendamment du plan d'étalement envisagé par l'administration fiscale dans la lettre que vise l'arrêt, les juges du fond devaient rechercher, en examinant la situation de la société et les mesures qu'aurait pu prendre l'Administration si elle avait été mise en présence de déclarations exactes, si les minorations systématiques ayant affecté les déclarations afférentes à la TVA due au titre des mois de janvier 1991 à avril 1992 n'ont pas fait obstacle au recouvrement de l'impôt;
d'où il suit que les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en énonçant que la lettre citée au pourvoi était du 16 juin 1991, alors qu'elle était datée du 23 juillet 1992, l'arrêt a commis une erreur matérielle et non une dénaturation ;
Attendu, en second lieu, qu'en retenant, au vu de la lettre précitée qu'en envisageant la possibilité d'un plan de règlement étalé jusqu'à la fin de l'année 1992, l'Administration prenait le risque de ne plus être en mesure de recouvrer, même partiellement, le montant de la TVA due par la société RMO, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, tel qu'il est formulé, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le receveur principal des Impôts de Grenoble-Chartreuse aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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