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Cour d'appel, 08 janvier 2008. 05/02230

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/02230

Date de décision :

8 janvier 2008

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Texte intégral

ARRET No du 08 janvier 2008 R.G : 05/02230 X... c/ AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR CNP ASSURANCES CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ChS Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 08 JANVIER 2008 APPELANT : d'un jugement rendu le 13 Juillet 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, Monsieur Régis X... ... 55170 COUSANCES LES FORGES COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Valérie Y..., avocat au barreau de REIMS INTIMES : Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR ... Télédoc 353 75013 PARIS CEDEX Comparant, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour La SA CNP ASSURANCES 4 Place Raoul Dautry 75716 PARIS CEDEX 15 COMPARANT, concluant par la SCP GENET BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me A..., avocat au barreau de REIMS INTERVENANTE : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ... 75356 PARIS COMPARANT, concluant par la SCP GENET BRAIBANT, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MAUNAND, Président de Chambre Madame SOUCIET, Conseiller Monsieur MANSION, Conseiller GREFFIER : Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et Madame Francine B..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 27 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2008, ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Francine B..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * ** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 30 novembre 2000 à MOURMELON LE GRAND à l'intersection des chemins départementaux 19 et 35 une collision s'est produite entre un véhicule militaire et une voiture de fonction de la commune de LIVRY LOUVERCY conduite par Monsieur Régis X.... Au cours de cet accident Monsieur Régis HANY a été sérieusement blessé. Par ordonnance de référé du 5 novembre 2002 le Docteur C... a été désigné en qualité d'expert afin de définir et évaluer les conséquences corporelles de l'accident pour Monsieur Régis X... et une provision de 3 000 Euros à été allouée à ce dernier. Une nouvelle provision de 3 000 Euros a été accordée à Monsieur Régis X... par arrêt du 2 octobre 2003 rendu par la Cour d'Appel de Reims saisie d'un problème relatif à la mise en cause de la CPAM de la Marne. Sur la demande du Docteur C... le Magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné le 5 mai 2003 le Docteur D..., expert E..., en qualité de sapiteur. Le rapport expertal a été déposé le 25 mai 2003. Par exploit d'huissier régularisé le 26 novembre 2003 Monsieur Régis X... a fait donner assignation à l'Agent Judiciaire du Trésor devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE afin d'obtenir la réparation de son préjudice corporel. Par jugement du 12 janvier 2005 une réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre au demandeur de mettre en cause les organismes sociaux concernés par la procédure. Par décision du 13 juillet 2005 le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE a : - constaté que l'Agent Judiciaire du Trésor ne contestait pas la responsabilité de son agent au titre des conséquences dommageables subies par Monsieur Régis X... à la suite de l'accident du 30 novembre 2000, - fixé le préjudice soumis à recours à la somme de 38 403,19 Euros se décomposant ainsi : * indemnités journalières réglées par CNP ASSURANCES 14 344,44 Euros * frais médicaux réglés par la CNP ASSURANCES 14 608,75 Euros * IPP 10% à 945 Euros du point 9 450,00 Euros et le pretium doloris à 6 000,00 Euros - condamné l'Agent Judiciaire du Trésor à payer au demandeur la somme complémentaire lui revenant de 8 450 Euros et à la CNP ASSURANCES celle de 28 953,19 Euros en remboursement de ses débours et ce avec le bénéfice de l'exécution provisoire, - alloué à Monsieur Régis X... une indemnité de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Régis X... a interjeté appel du jugement du 13 juillet 2005. La CNP ASSURANCES a constitué avoué le 16 août 2005 et l'Agent Judiciaire du Trésor le 17 août 2005. A l'audience de plaidoiries du 15 janvier 2007, le dossier a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état afin que les parties puissent conclure au regard des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 et pour la mise en cause de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS. Monsieur Régis X..., par exploit d'huissier du 2 février 2007, a assigné en intervention forcée devant la Cour la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS qui a constitué avoué le 28 février 2007. En application des dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, résultant de l'article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour l'appelant et les intimés à leurs conclusions signifiées les 15 mai 2006 et 8, 20 et 21 novembre 2007 tendant à ce que la Cour : pour Monsieur Régis X..., appelant, - fasse application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 concernant le recours subrogatoire des organismes sociaux poste par poste, - fixe les postes de son préjudice corporel soumis au recours des organises sociaux aux sommes suivantes : * ITT pendant 198 jours et ITP à 50% pendant 77 jours suivant décompte de la CNP 14 344,44 Euros * frais médicaux décompte de la CNP 14 608,75 Euros * IPP 10 % à 2 000 Euros du point 20 000,00 Euros * préjudice d'agrément avant consolidation 5 000,00 Euros - fixe son préjudice corporel non soumis à recours ainsi : * pretium doloris 3,5/7 8 000,00 Euros * préjudice esthétique 0,5/7 800,00 Euros * préjudice d'agrément 8 000,00 Euros * préjudice moral 10 000,00 Euros et condamne l'Agent Judiciaire du Trésor à lui payer une somme de 3 000 Euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens. pour la CNP ASSURANCES, intimée - dise et juge qu'en l'état des textes actuels et en l'absence de modification de l'article 454-1 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu d'appliquer la loi du 21 décembre 2006, - confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions la concernant et en outre condamne l'Agent Judiciaire du Trésor à lui verser une somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les entiers dépens par elle exposés. pour l'Agent Judiciaire du Trésor, intimé - confirme le jugement du 13 juillet 2005 en toutes ses dispositions et condamne Monsieur Régis X... aux entiers dépens d'appel. pour la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION, appelée en intervention forcée, - lui donne acte de son intervention, - dise et juge qu'en l'état des textes actuels et en l'absence de modification de l'article 454-1 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu d'appliquer la loi du 21 décembre 2006. - vu le relevé d'allocation temporaire d'invalidité versé aux débats, condamne l'Agent Judiciaire du Trésor à lui verser la somme de 49060,63 Euros correspondant au capital représentatif de sa créance, avec intérêts légaux à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et 1200 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2007. L'audience des plaidoiries s'est déroulée le 27 novembre 2007 et le délibéré a été fixé au 8 janvier 2008. Sur ce ; Sur le droit à indemnisation de Monsieur Régis X... Attendu que le droit à indemnisation totale de son préjudice par Monsieur Régis X... consacré en première instance n'est pas discuté par l'Agent Judiciaire du Trésor en cause d'appel ; Sur l'application de la loi du 21 décembre 2006 Attendu que l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, de portée générale sans distinction quelconque entre les accidents de droit commun et de travail, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006 disposant en son premier alinéa que "les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel", implique nécessairement l'abrogation de dispositions contraires régissant notamment les accidents du travail pris en charge tant par les caisses de sécurité sociale que par l'Etat et par certaines autres personnes publiques en remboursement des prestations versées en application de l'article 1er de l'ordonnance No 59-76 du 7 janvier 1959 ; Qu'au surplus, la loi consacrant le droit de préférence au bénéfice de la victime et au détriment des tiers payeurs et le recours poste par poste trouve sa raison d'être non seulement en cas de limitation du droit à indemnisation mais également dans la limitation par sectorisation de l'assiette des recours en cas d'accidents du travail; Qu'enfin, exclure du champ d'application de la loi du 21 décembre 2006 les victimes indemnisées dans le cadre d'un accident du travail entraînerait une inégalité de traitement avec celles bénéficiant d'une réparation en droit commun soumise à ladite loi ; Qu'il y a donc lieu de considérer que les nouvelles dispositions régissant les recours des organismes tiers payeurs résultant de l'article 25 de loi du 21 décembre 2006 s'appliquent aux recours exercés dans le cadre d'un accident du travail par les tiers payeurs ; Sur la fixation du préjudice corporel de Monsieur Régis X... Attendu que les conclusions du Docteur C... tenant compte de l'examen du sapiteur le Docteur D..., E..., déposées le 5 mai 2003 sont les suivantes : - ITT pendant 198 jours, - ITP à mi temps (modalités des mi-temps thérapeutiques) pendant 77 jours, - consolidation 5 mars 2003, - préjudice en rapport avec la douleur entre modéré et moyen (3,5/7), - préjudice esthétique 0,5/7, - pas de préjudice sexuel, - IPP totale de 10 % ( douleurs cervicales 3%, acouphènes 2% et surdité résiduelle 5%); - l'état de santé de la victime n'est pas susceptible de modifications, - la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident ; Attendu que lors de l'accident du 30 novembre 2000, Monsieur Régis X... a présenté : - une contusion hémorragique temporale droite avec lame d'hématome sous-dural et oedème péri-lésionnel, - une fracture du rocher droit, - une fracture temporo-occipitale droite avec pneumencéphale, - des contusions hémorragiques gauches, - une fracture mastoïdienne droite s'étendant à la caisse du tympan ; Attendu que les lésions ont entraîné une surdité mixte droite avec des acouphènes du même côté ainsi que des vertiges positionnels et une anosmie ; Attendu que les vertiges ont été soignés par rééducation fonctionnelle, la dépendance visuelle par rééducation optocinétique et les acouphènes par neuroleptique ; Attendu que les douleurs cervicales ont été guéries par des séances de kinésithérapie pratiquées lors de l'hospitalisation qui a duré 16 jours ; Attendu que les experts judiciaires retiennent une IPP de 10% consistant en une surdité, des acouphènes et des douleurs cervicomastoïdienes ; Attendu que le pretium doloris a été quantifié à 3,5/7 du fait de la nature des blessures initiales, des soins prodigués, de la durée de l'hospitalisation, des rééducations pratiquées et des traitements médicamenteux suivis ; Que le préjudice esthétique a été quantifié à 0,5/7 en raison de la persistance d'une cicatrice du cuir chevelu de 4 cm actuellement dissimulée par la chevelure ; Que les experts précisent que Monsieur Régis X... est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'il exerçait lors de l'accident soit agent technique à la commune de Livry Louvercy ; Qu'en considération des éléments contenus dans le rapport des experts judiciaire, le préjudice corporel de Monsieur Régis X... peut être fixé de la façon suivante : Sur les postes de préjudice ayant donné lieu à des prestations de tiers payeurs Attendu que Monsieur Régis X... ne fait pas état de frais médicaux, soins de santé, pertes de salaires restés à sa charge ; Attendu que la CNP ASSURANCES a réglé pour les frais médicaux et de santé la somme de 14 608,75 Euros, pour les indemnités journalières 12 582,92 Euros pendant l'ITT et 1 761,52 Euros pendant l'ITP ; Attendu que l'IPP de 10 % doit être chiffrée à la somme de 15 000 Euros soit sur la base de 1 500 Euros du point compte tenu de l'âge de la victime 53 ans lors de la consolidation et de la nature et de l'importance des séquelles ; Que pour ces séquelles, pour lesquelles Monsieur Régis X... ne revendique aucun retentissement professionnel, la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, au titre de la législation sur les accidents du travail, l'a effectivement et préalablement indemnisé, et ce, de manière incontestable, en le faisant bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité avec des modalités de règlements sous forme de rente mensuelle dont la capitalisation se chiffre à 49 060,63 Euros; Que dés lors, et dans le cadre d'une égalité d'indemnisation des victimes en droit commun ou en accident du travail, la somme de 15 000 Euros allouée en réparation de l'IPP doit être appréhendée par la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS ; Qu'il ne revient donc aucune indemnité à Monsieur Régis X... sur les postes de préjudices ayant donné lieu à des prestations de tiers payeurs ; Sur les postes de préjudice n'ayant pas donné lieu à des prestations des tiers payeurs Attendu que certaines dénominations qui se veulent novatrices mais qui sont en réalité sibyllines peuvent porter à confusion ; Que, quelle que soit la dénomination employée, manifestement, Monsieur Régis X... a subi pendant la longue ITT de 198 jours et l'ITP à 50% pendant 77 jours, une perturbation dans les actes de la vie courante qui doit être indemnisée par la somme demandée de 5 000 Euros ; Attendu que le pretium doloris, compte tenu notamment des lésions particulièrement perturbantes et douloureuses a été justement évalué à 6 000 Euros en première instance ; Attendu que si la cicatrice de 4 cm est cachée actuellement par la chevelure, le rapport d'expertise mentionne avec une certaine délicatesse que cette possibilité ne sera peut être pas durable, la victime née en 1949 risquant assez rapidement de voir sa chevelure ne plus présenter un écran aussi efficace. Qu'une somme de 500 Euros doit donc être allouée en réparation du préjudice esthétique de 0,5/7 ; Attendu que Monsieur Régis X..., du fait de la nature fort gênante de ses séquelles a dû abandonner ses activités de sapeur pompier qui constituaient pour lui une véritable passion, renoncer au VTT et voir celles de bricoleur limitées notamment pour monter sur une échelle ; Qu'il existe incontestablement un préjudice d'agrément qui doit être indemnisé par la somme de 2 500 Euros ; Attendu qu'une surdité et des acouphènes constituent un handicap sérieux dans la vie de tous les jours notamment sociale avec un retentissement moral profond qui doit être indemnisé par la somme de 1 500 Euros; Que pour l'ensemble de ces postes, il revient à Monsieur Régis X... une somme de 15 500 Euros d'où il convient de déduire la provision de 7 000 Euros précédemment allouée ; Sur la demande de la CNP ASSURANCES Attendu que les dispositions du jugement entrepris concernant la demande de remboursement de ses débours par la CNP ASSURANCES ne font l'objet d'aucune critique par l'Agent Judiciaire du Trésor ; Que le jugement du 13 juillet 2005 doit être confirmé de ce chef ; Sur la demande de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS Attendu que, comme précisé précédemment, la CAISSE DE DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS peut prétendre au remboursement de sa créance à concurrence de 15 000 Euros, montant mis à la charge de l'Agent Judiciaire du Trésor au titre de l'IPP ; Que l'Agent Judiciaire du Trésor doit en conséquence être condamné au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile Qu'au regard des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il apparaît équitable de confirmer les dispositions du premier jugement relative aux frais irrépétibles de première instance et de condamner l'Agent Judiciaire du Trésor à payer, pour ceux exposés en cause d'appel, 2 000 Euros à Monsieur Régis X... et 1 200 Euros tant à la CNP ASSURANCES qu'à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS ; Sur les dépens Attendu que l'Agent Judiciaire du Trésor supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et les honoraires d'expertises médicales judiciaires ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Dit que les dispositions de l'article 25 de loi du 21 décembre 2006 régissant les recours des organismes tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne s'appliquent aux recours exercés dans le cadre d'un accident du travail par les tiers payeurs ; Confirme le jugement du 13 juillet 2005 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE en ce qui concerne les dispositions relatives à l'évaluation de l'ITT, de l'ITP, du pretium doloris, de la créance de la CNP ASSURANCES, des frais irrépétibles et des dépens de première instance ; Réformant le jugement entrepris pour le surplus, Condamne l'Agent Judiciaire du Trésor à payer à Monsieur Régis X... la somme de 8 500 Euros en réparation de son préjudice corporel indépendamment des créances de la CNP ASSURANCES et de la CAISSE DES DÉPÔTS et CONSIGNATION et déduction faite de la provision de 7 000 Euros précédemment allouée ; Condamne l'Agent Judiciaire du Trésor à payer à la CAISSE DE DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS la somme de 15 000 Euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Y ajoutant, Condamne au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel l'Agent Judiciaire du Trésor à payer à Monsieur Régis X... la somme de 2 000 Euros, à la CNP ASSURANCES et à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, à chacune d'elle, celle de 1200 Euros ; Condamne l'Agent Judiciaire du Trésor aux entiers dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER RICHARD et de la SCP GENET BRAIBANT, avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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