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Cour de cassation, 28 juin 1995. 94-70.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.100

Date de décision :

28 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mlle Marie-Hélène Y..., demeurant ... (13ème), 2 / Mme Marie-Thérèse X..., veuve Y..., demeurant à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), ..., 3 / Mlle Marcelle Y..., demeurant à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), ..., 4 / Mme Anne-Marie Y..., épouse A..., demeurant à Chamarande (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit de la commune d'Antony, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville à Antony (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Z..., MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., de Me Cossa, avocat de la commune d'Antony, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 18 mai 1993), que les consorts Y... ont sollicité la réévaluation de l'indemnité d'expropriation qui leur avait été allouée à la suite de l'expropriation d'une parcelle leur appartenant, au profit de la commune d'Antony ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de déclarer leur appel irrecevable, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de la loi, la notification des jugements doit comporter au moins les motifs et le dispositif intéressant l'ensemble des parties et ceux intéressant chacune des parties à laquelle elle est faite ; qu'il en résulte non seulement que l'acte de notification doit comporter la désignation exacte et précise de la personne à laquelle il est destiné mais encore que le jugement notifié doit lui aussi, de la même manière, viser la personne à qui la notification est faite ainsi que reproduire les motifs et le dispositif la concernant ; qu'en érigeant en principe que les notifications étaient régulières dès lors qu'elles comportaient l'indication des destinataires sans erreur sur leur état civil et leur domicile et en relevant que les consorts Y... confondaient les jugements et leurs notifications, sans rechercher si les erreurs matérielles entachant les jugements, qui avaient omis de mentionner certaines des coïndivisaires comme parties et s'étaient trompés sur leur état civil ainsi que sur leur adresse, n'avaient pas été de nature à vicier les notifications faites dans la mesure où elles avaient pour conséquence que les motifs et le dispositif des jugements concernant chacune des consorts Y... n'avaient pas été portés à sa connaissance par la notification qui lui en avait été faite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 13-42 et R. 13-47 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les notifications avaient été faites en juin 1992 et l'appel formé le 4 novembre 1992, et retenu que les plis recommandés dont les avis de réception versés aux débats avaient été libellés sans aucune erreur matérielle d'adresse et d'état civil et alors que la lettre opérant notification était régulière et reproduisait pour chacune des intéressées les dispositions des articles R. 13-47 et R. 13-49 du Code de l'expropriation et qu'en conséquence chacune des expropriées ne pouvait prétendre avoir ignoré si elle était, ou non, concernée et de quelles voies de recours et délais elle disposait, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'absence de grief, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-28 | Jurisprudence Berlioz