Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00301 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAWT - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [U]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [W] [T]
DEFENDEUR :
M. [G] [U]
Absent, représenté par Maître Bélinda BOUBAKER, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [X] [V], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’avocat soulève les moyens suivants :
- manquement dans les diligences : la préfecture ne démontre pas pourquoi l’éloignement n’a pas pu être réalisé dans les 28 jours.
- Vol prévu le 13 février mais le 25 janvier la préfecture a été averti par mail de l’impossibilité pour les autorités néerlandaises de prendre en charge M. [U]. Si le quota était atteint, cela n’est pas du fait de l’intéressé.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : processus DUBLIN 3 : l’administration n’a pas fait preuve de négligence mais est contrainte à des délais de prévenance et n’est pas responsable des décisions prises par les Pays-Bas. Un nouveau vol a été programmé pour le 19 février prochain : les autorités néerlandaises ont été avisées de cet état. Le laisser-passez européen a été délivré et le billet de vol est effectif.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00301 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAWT
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 12 janvier 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 8 février 2024 reçue et enregistrée le 8 février 2024 à 14h26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [G] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [T], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [U]
né le 27 Décembre 1996 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître Bélinda BOUBAKER , avocat commis d’office,
en présence de Mme. [X] [V], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 janvier 2024, notifiée le même jour à 15 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [U], né le 27 décembre 1996 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 16 janvier 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [U] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 12 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.
Par requête en date du 08 février 2024, reçue le même jour à 14 heures 26, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil de Monsieur [G] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’insuffisance des diligences de l’administration, en ce qu’il n’est pas démontré les raisons de l’absence de l’éloignement pendant la première période de prolongation, aucun élément sur les raisons de l’annulation du premier vol ne figurant en procédure et que cette situation n’est en tout état de cause pas du fait de l’intéressé
Le représentant de l’administration indique que les diligences ont été continues, que les délais de prévenance de Dublin III s’imposent à l’administration et précise que les autorités néerlandaises ont annulé le vol sans faute de la part de l’administration. Il souligne qu’un nouveau vol a été fixé.
Monsieur [G] [U] n’a pas souhaité être présent à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration et sur la requête en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de Monsieur [G] [U] le 11 janvier 2024. Après son passage à la borne EURODAC, l’intéressé a été identifié comme demandeur d’asile aux PAYS-BAS et en ALLEMAGNE. Des demandes de reprise en charge ont été adressées aux autorités concernées le 19 janvier 2024. Le 24 janvier 2024, les autorités néerlandaises adressaient leur accord explicite par courrier et un arrêté de transfert était édicté et notifié le même jour. Un premier vol prévu pour [Localité 1] n’a pas pu être pris suite à l’impossibilité de prise en charge par les autorités néerlandaises. Un nouveau vol est prévu pour le 19 février 2024 et les autorités néerlandaises en ont été avisées le 05 février 2024.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [G] [U] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injontion à l’égard des autorités étrangères pour l’effectivité de la reprise en charge. Il ressort du mail adressé le 25 janvier 2024 par la Section Dublin aux différentes préfeectures que le quota était atteint pour les PAYS-BAS sur différentes dates, dont celle du 13 février 2024 qui correspondait au premier vol prévu (pièces 79), de sorte que les raisons de l’impossibilité de prendre ce premier vol ont été explicitées. Une nouvelle demande de routing a été adressée rapidement et un nouveau vol est prévu à ce stade, de sorte qu’aucune carence dans les diligences de l’administration n’est constatée.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [G] [U] pour une durée de trente jours à compter du 9 février 2024 à 15h20 ;
Fait à LILLE, le 09 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00301 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAWT -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [G] [U] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [G] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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