Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01790 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PY25
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 MARS 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 22/01442
APPELANTES :
SELARL [Y] ET ASSOCIES immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le N° 809 908 858, pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire des Sociétés SCI CLAJ et JUVENAL SEPT, domiciliée
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [H] [Y],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CONSEIL INVEST 34, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 523 253 235, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité au siège
ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 14/09/23
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, chargé du rapport, et Mme Virginie HERMENT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que la liquidation judiciaire de la société civile immobilière CLAJ et de la société civile immobilière Juvenal Sept avait été prononcée par le tribunal de grande instance de Toulouse le 25 mars 2014, que la juridiction avait désigné maître [H] [Y] es qualité de mandataire-liquidateur et que les lots de copropriété détenus par ces deux sociétés avaient été vendus sans qu'aucune somme ne soit libérée entre ses mains, alors même que ses créances au titre des charges de copropriété avaient fait l'objet d'une décision d'admission avec reconnaissance du privilège spécial sur les immeubles de l'article 2374 du code civil, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a fait assigner, par acte du 21 mars 2022, la Selarl [Y] et Associés et maître [H] [Y] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir condamner solidairement à libérer entre ses mains la somme de 32 231, 74 euros due en principal par la société civile immobilière CLAJ et la somme de 14 075,26 euros due en principal par la société civile immobilière Juvenal Sept, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2018, avec capitalisation, et l'octroi d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 12 septembre 2022, la Selarl [Y] et Associés et maître [H] [Y] ont saisi le juge de la mise en état afin qu'il déclare irrecevable et nulle l'assignation signifiée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6].
Aux termes d'une ordonnance rendue contradictoirement le 20 mars 2023, le juge de la mise en état a :
- dit n'y avoir lieu au prononcé de la nullité de l'assignation délivrée le 21 mars 2022 à la Selarl [Y] et Associés et maître [H] [Y] par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6],
- débouté la Selarl [Y] et Associés et maître [H] [Y] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné in solidum la Selarl [Y] et Associés et maître [H] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le sort des dépens d'incident suivraient le sort de ceux de l'instance principale.
Le premier juge a estimé que les deux parties défenderesses avaient été attraites en justice en leur nom personnel, que l'action diligentée à leur encontre était une action en responsabilité civile extra-contractuelle pour faute prouvée et que l'assignation qui leur avait été délivrée n'était donc pas entachée de nullité.
Il a également considéré que l'article 46 du code de procédure civile permettait au demandeur de saisir, au choix, la juridiction du lieu où demeurait le défendeur ou, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort duquel le dommage avait été subi et qu'en l'espèce, le lieu du siège social du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] était le lieu du préjudice subi tenant en la privation d'une partie importante de son budget de fonctionnement.
Par déclaration en date du 5 avril 2023, la Selarl [Y] et Associés et maître [H] [Y] ont relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la Selarl [Y] et Associés et maître [H] [Y] demandent à la cour de :
- déclarer recevable et régulier leur appel interjeté le 5 avril 2023,
- réformer l'ordonnance du 20 mars 2023 en ce qu'elle :
* a dit qu'il n'y avait lieu au prononcé de la nullité de l'assignation qui leur avait été délivrée le 21 mars 2022 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6],
* les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes,
* les a condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile,
* a renvoyé l'affaire à une audience de mise en état du 20 juin 2023 et leur a enjoint de conclure au fond avant cette date,
* a dit que le sort des dépens d'incident suivraient le sort de ceux de l'instance principale,
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance en date du 21 mars 2022, qui leur a été signifiée irrégulièrement par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et inviter celui-ci à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente, le tribunal judiciaire de Toulouse,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à leur payer in solidum la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel et de première instance.
Elle expose que l'action engagée suite à l'assignation introductive d'instance du 21 mars 2022, n'est pas une action en responsabilité civile professionnelle. Elle précise qu'en effet, si tel avait été le cas, elle aurait été dirigée contre maître [H] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société civile immobilière Juvenal Sept et de la société civile immobilière CLAJ.
Elle ajoute que sont sollicitées la somme de 32 231, 74 euros pour la société civile immobilière CLAJ et la somme de 14 075, 26 euros pour la société civile immobilière Juvenal Sept au titre des charges de copropriété et qu'il ne s'agit pas de dommages et intérêts en relation causale avec une faute qui aurait été commise par le mandataire judiciaire des sociétés CLAJ et Juvenal Sept dans le cadre du mandat confié à la Selarl [Y] et Associés, et initialement à maître [H] [Y].
Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] fonde son action sur l'article 20 de la loi n°65-555 et l'article 61-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1976 et que ce fondement légal est distinct de celui qui aurait pu être invoqué pour fonder une action en responsabilité civile professionnelle.
Elle souligne du reste que les oppositions au versement du prix de vente réalisées le 3 mai 2018 sont irrégulières, de sorte que le privilège particulier auquel pouvait prétendre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] est nécessairement déclassé et que sa créance ne peut être traitée qu'à titre chirographaire.
Elle précise qu'en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] ne bénéficierait pas du privilège de l'article L. 622-17 du code de commerce et serait primé par les créanciers hypothécaires dans le cadre de la distribution du prix de vente.
Elle en déduit que la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] ne peut être qualifiée d'action en responsabilité civile professionnelle.
De plus, elle fait valoir qu'une action en responsabilité civile professionnelle ne pouvait être dirigée que devant le tribunal judiciaire de Toulouse puisque la Selarl [Y] et Associés, dont l'un des co-gérants est maître [H] [Y], est domiciliée à [Localité 2]. Elle soutient qu'il ressort des dispositions de l'article R. 662-3 du code de commerce que si la responsabilité du liquidateur judiciaire peut être engagée dans le domaine de la répartition d'un prix d'un immeuble vendu, elle ne peut l'être que dans devant la juridiction du lieu de domiciliation du mandataire.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le président de la présente chambre a prononcé l'irrecevabilité des conclusions remises le 5 septembre 2023 par maître Cyrille Camillerapp.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient en préliminaire de rappeler que les conclusions de l'intimé ayant été déclarées irrecevables, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], en l'absence de toute conclusion, est réputé s'être approprié les motifs de la décision entreprise en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
En application de l'article 56 alinéa 1er du code de procédure civile, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l'article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.
En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, il n'est pas mentionné dans l'assignation délivrée à la Selarl [Y] et Associés et maître [H] [Y] que ces derniers sont attraits es qualité de mandataire judiciaire, de sorte qu'en l'absence de cette précision, les appelants ont été assignés en leur nom personnel.
Dans son acte introductif d'instance, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] indique que maître [H] [Y] a manqué à sa mission qui était, en qualité de liquidateur, de permettre la cession des lots dont les sociétés civiles immobilières étaient propriétaires pour désintéresser les créanciers.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] reproche en effet à maître [H] [Y] son manque de diligence pour procéder à la vente des biens dont les sociétés étaient propriétaires puis pour libérer les fonds, et indique que ce manque de diligence est constitutif d'un préjudice pour lui qui est privé d'une partie importante de son budget de fonctionnement.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] fait état de manquements de la part de maître [H] [Y] dans l'exercice de sa mission de liquidateur susceptible d'engager la responsabilité extra-contractuelle de celui-ci, ainsi que d'un préjudice par lui subi résultant de ce manquement.
Or, ces éléments suffisent à définir l'objet de la demande et le fondement juridique de l'action, nonobstant le fait que ne soient pas visés formellement les textes relatifs à la responsabilité civile extracontractuelle.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'assignation délivrée à la Selarl [Y] et Associés et maître [H] [Y] n'était pas entachée de nullité. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation.
Il résulte de l'article R. 662-3 du code de commerce que le tribunal de la procédure collective n'est pas compétent pour connaître des actions en responsabilité civile exercées contre l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur, lesquelles relèvent de la compétence du tribunal de grande instance.
De plus, selon l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. La juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s'entend de celle du lieu où ce dommage est survenu.
En l'espèce, le dommage invoqué par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], résultant de la privation d'une partie de son budget de fonctionnement, a été subi au siège de celui-ci situé au lieu de situation de l'immeuble, soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Montpellier.
C'est donc également à juste titre que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence territoriale.
La décision déférée sera confirmée sur ce second point.
La Selarl [Y] et Associés et maître [H] [Y] succombant en leurs exceptions de nullité et d'incompétence, la décision sera confirmée en ce qu'elle les a condamnés in solidum au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Du reste, ils seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et seront déboutés de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la Selarl [Y] et Associés et maître [H] [Y] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Selarl [Y] et Associés et maître [H] [Y] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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