Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04007 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHSQ
CC
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
07 septembre 2021 RG :20/02426
S.C.I. ECDL
C/
[Z]
[R]
S.A.R.L. LA NOUVELLE AUBERGE
Grosse délivrée
le 01 DECEMBRE 2023
à Me Christine TOURNIER BARNIER
Me Corinne FUSTER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 07 Septembre 2021, N°20/02426
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.I. ECDL, inscrite au RCS de Carpentras N° 445 236 573, agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Plaidant, avocat au barreau D'ARDECHE
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Alexis FAGES avocat au barreau de NIMES,
INTIMÉS :
Madame [S] [Z]
née le 09 Février 1972 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Corinne FUSTER de la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Monsieur [O] [R]
né le 27 Avril 1968 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Corinne FUSTER de la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
S.A.R.L. LA NOUVELLE AUBERGE, inscrite au RCS d'AUBENAS, sous
le numéro 482479 979, prise en la personne de son Gérant en exercice, domiciliés ès-qualités audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Corinne FUSTER de la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 01 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 5 novembre 2021, enregistré le 8 novembre 2021, par la S.C.I. ECDL à l'encontre du jugement prononcé le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Privas dans l'instance n°20/02426.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 octobre 2023 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 octobre 2023 par Monsieur [O] [R], Madame [S] [Z] et la S.A.R.L. La Nouvelle Auberge, intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'ordonnance du 3 avril 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 26 octobre 2023.
Vu les notes en délibéré déposées le 9 novembre 2023 par les parties sur demande de la présidente eu égard à la radiation d'office de la société La Nouvelle Auberge le 23 septembre 2021, en suite de la cessation totale d'activité à compter du 11 octobre 2012.
* * *
Par acte sous signature privée du 27 juin 2005, les époux [N] ont cédé leur fonds de commerce avec droit au bail à la SARL La Nouvelle Auberge ayant pour associés Madame [S] [Z] et Monsieur [O] [R].
Par acte authentique du 23 juillet 2012, la SCI ECDL a consenti le renouvellement du bail au profit de la SARL La Nouvelle Auberge pour une période de 9 ans à compter du 1er août 2012 jusqu'au 31 juillet 2021, moyennant un loyer annuel de 27 415 euros.
Par acte notarié du 11 octobre 2012, Madame [Z] et Monsieur [R] ont cédé leur fonds de commerce avec droit au bail à la SARL L'Auberge de [Localité 7].
Le 31 janvier 2014, la société EDCL a fait délivrer un commandement de payer à la SARL L'Auberge de [Localité 7], resté infructueux, puis a saisi le juge des référés en constatation de résiliation du bail.
Le juge des référés ayant estimé qu'il existait une contestation sérieuse, la SCI ECDL a fait assigner la société L'Auberge de [Localité 7], Madame [Z] et Monsieur [R] devant le tribunal de grande instance de Privas aux fins de voir prononcer l'acquisition de la clause résolutoire et les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 2 762,89 euros au titre du remboursement de l'impôt foncier 2013 et de l'assurance des murs.
Par jugement du 12 novembre 2015, confirmé par arrêt du 2 mars 2017 de la cour d'appel de Nîmes, le tribunal de grande instance de Privas a :
-constaté la résiliation du bail conclu entre la SCI ECDL et la SARL L'Auberge de [Localité 7] à compter du 1er mars 2014 ;
-ordonné l'expulsion de l'Auberge de [Localité 7] dans le délai de deux mois ;
-condamné la SARL L'Auberge de [Localité 7] à verser à la société ECDL une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux ;
-débouté la SCI ECDL de sa demande à l'égard de Madame [S] [Z] et Monsieur [O] [R].
Par jugement du 10 mai 2017, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Auberge de [Localité 7], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 décembre 2019.
Le 21 juin 2017, la SCI EDCL a déclaré sa créance entre les mains de l'Etude [G], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Auberge de [Localité 7], pour un montant de 21 646,19 euros au titre des loyers de janvier à mai 2017, outre les charges concernant les années 2013 à 2016.
Par exploit du 24 mars 2020, la société ECDL a fait délivrer à la société La Nouvelle Auberge, Madame [Z] et Monsieur [R] une sommation d'avoir à lui payer la somme de 48 686,52 euros due par la société L'Auberge de [Localité 7] au titre des réparations locatives, des loyers portant sur la période 2019-2020, de la taxe foncière de 2019 et des assurances locatives pour l'exercice 2020.
Par exploit du 14 octobre 2020, la SCI ECDL a fait assigner la SARL La Nouvelle Auberge, Madame [S] [Z] et Monsieur [O] [R] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 48 686,52 euros, avec intérêts de droit à compter du 17 mars 2020, et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Privas a :
-dit la SCI ECDL irrecevable en ses demandes formalisées à l'encontre de Madame [S] [Z] et Monsieur [O] [R] ;
-ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 17 juin 2021 et la réouverture des débats à l'audience de mise en état du 21 octobre 2021 ;
-invité la SCI ECDL à justifier de sa créance à l'égard de la SARL Nouvelle Auberge de par la production d'un décompte clair et précis et cette dernière à présenter ses observations éventuelles sur ce point dans le respect du principe de la contradiction ;
-réservé les droits des parties et les dépens.
Le 5 novembre 2021, la S.C.I. ECDL a relevé appel de ce jugement aux fins de le voir réformer en ce qu'il l'a dite irrecevable en ses demandes formalisées à l'encontre de Madame [S] [Z] et Monsieur [O] [R].
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la SCI ECDL, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 2288 du code civil, des dispositions du code de commerce, du bail commercial par acte notarié du 23 juillet 2012, de l'acte de cession du bail du 11 octobre 2012, des sommations des 17 mars 2020 et 24 mars 2020, de :
Accueillant l'appel de la SCI ECDL,
Y faisant droit,
-Infirmer le jugement du 7 septembre 2021 en ce qu'il a dit que la SCI ECDL est irrecevable en ses demandes formalisées à l'encontre de Madame [S] [Z] et Monsieur [O] [R] ;
-Condamner solidairement à la SARL La Nouvelle Auberge, Madame [S] [Z] et Monsieur [O] [R] à payer à la SCI ECDL l'arriéré locatif selon décompte signifié par RPVA le 21 octobre 2021 à hauteur de 46 987,20 euros ;
-Les condamner solidairement à payer à la SCI ECDL la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ceux compris le coût des sommations de payer des 17 mars 2020 et 24 mars 2020, soit 262,09 euros et 265,27 euros.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait grief au jugement déféré d'avoir retenu l'autorité de la chose jugée du jugement du 12 novembre 2015, confirmé par arrêt du 2 mars 2017, alors que ses demandes ne portent pas sur les mêmes périodes et n'ont donc pas le même objet. En outre, il n'y a pas identité des parties puisque la société La Nouvelle Auberge n'était pas assignée à l'occasion de l'instance précédente devant le tribunal de grande instance de Privas. Quant à Madame [Z] et Monsieur [R], ils avaient été assignés en qualité de caution de la société Auberge de [Localité 7] alors qu'ils sont désormais poursuivis en qualité de cautions de la société La Nouvelle Auberge, laquelle est elle-même assignée en application de la clause de garantie solidaire. Le bailleur considère qu' il s'agit d'un engagement de caution distinct de celui examiné auparavant par le tribunal de grande instance de Privas, de sorte qu'il n'y a pas d'identité de cause.
Le bailleur soutient que la cession du droit au bail intervenue par acte notarié du 11 octobre 2012 est irrégulière en vertu de la clause de « Cession sous-location » qui stipule que la cession du droit au bail ne peut pas intervenir sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, sauf en cas de cession du bail au successeur dans le commerce. Or, la SCI n'est pas intervenue à l'acte de cession du fonds de commerce et du droit au bail du 11 octobre 2012, de sorte que la société Nouvelle Auberge demeure sa débitrice jusqu'à la libération effective des lieux.
Il ne peut lui être reproché d'avoir été négligente à l'égard de la SARL Auberge de [Localité 7] car le bailleur a engagé une procédure à l'encontre du preneur dès octobre 2014 et a tenté de recouvrer sa créance auprès de la Nouvelle Auberge avant de solliciter les cautions.
Le bailleur expose que les consorts [Z] et [R] sont poursuivis en qualité de caution de la SARL La Nouvelle Auberge sur la base du dernier alinéa de la clause « Loyer » de la convention de renouvellement reçue par Me [H], excluant le formalisme habituellement exigé pour le cautionnement. Il fait valoir que la garantie solidaire est intégrée dans l'acte du 11 octobre 2012, lequel précise que la cession du fonds comprend la cession du droit au bail. En toute hypothèse, la clause de garantie solidaire n'est pas limitée au seul paiement des loyers mais s'applique pour toutes les dettes résultant des conditions de l'exécution du bail, induisant les réparations locatives. Ainsi, la défaillance du cessionnaire engage le cédant, la SARL La Nouvelle Auberge, jusqu'à la complète libération des lieux, de sorte que cette société est tenue de payer les sommes sollicitées en application de ladite clause. Quant aux consorts [Z] et [R], ils se sont engagés à l'égard de cette même société en application de la clause « Loyer » de la convention de renouvellement et sont tenus à la dette locative au même titre que la SARL La Nouvelle Auberge.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, Monsieur [R], Madame [Z], la société La Nouvelle Auberge, intimés demandent à la cour, au visa des articles 1355, 2292 du code civil, de :
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes formées à l'encontre de Madame [S] [Z] et Monsieur [O] [R] par la SCI ECDL ;
-Si la demande de la SCI ECDL était déclarée recevable, la débouter de ses demandes à l'encontre de Madame [S] [Z] et Monsieur [O] [R] ;
Et, en toute hypothèse,
-Débouter la SCI ECDL de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société La Nouvelle Auberge ;
-Condamner la SCI ECDL à payer à Monsieur [R] et Madame [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code civil ;
-Condamner la SCI ECDL à payer à la société La Nouvelle Auberge la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code civil ;
-La condamner aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, les intimés exposent que le jugement du 12 novembre 2015 opposait la SCI ECDL à Monsieur [R] et Madame [Z] et portait sur l'impôt foncier, la prime d'assurance des murs du fonds de commerce et l'indemnité d'occupation égale au montant des loyers à compter de la résiliation, de sorte que la cause de la demande était le bail commercial liant l'appelante à la société Auberge de [Localité 7]. Dès lors, il y a identité des parties (Monsieur [R] et Madame [Z] opposés à la SCI ECDL), des demandes (paiement d'un arriéré d'impôts fonciers, d'une indemnité d'occupation égale au loyer des primes de l'assurance portant sur les murs du local commercial) et de la cause (le bail commercial) . Il s'en déduit queles demandes de la SCI ECDL sont irrecevables concernant Monsieur [R] et Madame [Z].
Ils font valoir que Monsieur [R] et Madame [Z] ne se sont pas portés cautions personnelles et solidaires envers le bailleur lors de la cession du fonds de commerce ; ils ne sont pas parties à l'acte de cession du fonds, de sorte qu'en l'absence d'engagement exprès, ils ne peuvent être recherchés à ce titre pour le paiement de quelque somme que ce soit. S'ils s'engageaient, en cas de cession du fonds, à se porter caution de la personne morale, ils n'ont pas concrétisé cet engagement. Ils se sont certes engagés à payer les loyers et « l'exécution du bail » mais seulement en cas de cession du bail et non pas de fonds de commerce.
Ils rappellent que le contrat de bail a été résilié à effet au 1er mars 2014 par jugement du 12 novembre 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 2 mars 2017 ; dès lors, la SCI ECDL ne démontre pas en quoi la société Nouvelle Auberge, en sa qualité de cédant, pourrait être tenue au paiement de sommes qui ne concernent pas le contrat de bail ou son exécution, puisqu'il s'agit d'indemnités d'occupation, de primes d'assurance et d'impôts fonciers ainsi que de réparations concernant une période postérieure au terme du bail, avec des devis datant de 2020.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la radiation d'office de la société La Nouvelle Auberge :
Dans leurs notes en délibéré, les parties s'accordent à retenir que la personnalité morale de la société subsiste et que son gérant peut toujours la représenter en justice.
Aux termes de l'article R. 123-125 du code de commerce : 'Lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommande avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre. »
Selon l'article R. 123-136 du même code : 'Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application de l'article R 123-125, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention.'
La radiation d'office, en l'absence de dissolution ou de liquidation n'entraîne pas la perte de la personnalité morale.
Com. 11 janvier 2017 n°1517548
De même, la radiation d'office d'une société du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant.
Com. 4 mars 2020 n°1910501
Sur l'autorité de la chose jugée du jugement du 12 novembre 2015, confirmé par arrêt du 2 mars 2017 :
Pour débouter le bailleur de sa demande dirigée contre les cautions, le jugement du 12 novembre 2015 a retenu que Melle [Z] et Monsieur [R] n'étaient pas cautions solidaires de la société Auberge de [Localité 7]. Les cautions n'ont pas été intimées en appel et l'arrêt prononcé le 2 mars 2017 ne concerne que le bailleur et la société Auberge de [Localité 7].
S'il y a bien identité de parties dans le jugement du 12 novembre 2015 et la présente instance ' bailleur et cautions ' l'objet du litige est différent. Dans le premier cas, Melle [Z] et Monsieur [R] étaient actionnés en leur qualité de cautions de la société Auberge de [Localité 7]. Ils le sont dorénavant en leur qualité de cautions de la société La Nouvelle Auberge, débitrice d'une obligation de garantie solidaire à l'égard du bailleur en vertu d'une clause de l'acte notarié du 23 juillet 2012 stipulant que « le locataire restera garant et répondant solidaire avec le cessionnaire ou le sous-locataire du paiement des loyers et de l'exécution du bail ».
C'est donc à tort que le jugement déféré a fait droit à l'exception d'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 12 novembre 2015. La demande en paiement du bailleur à l'encontre des cautions est recevable.
Sur le fond :
L'acte notarié du 23 juillet 2012 stipule que « Mademoiselle [Z] et Monsieur [O] [R], seuls associés de la SARL La Nouvelle Auberge déclarent se porter caution solidaire de la SARL Nouvelle Auberge, personne morale titulaire du bail, envers le propriétaire bailleur tant pour le paiement des loyers que pour l'exécution des conditions du bail. »
Il est précisé la convention particulière suivante : « en cas de vente du fonds de commerce au profit d'une société, les associés de cette dernière devront, concomitament à la cession dudit fonds, se porter caution personnelle et morale envers le bailleur, tant pour le paiement du loyer que pour l'exécution du contrat de bail. »
La cession du fonds de commerce du 11 octobre 2012 a été signifiée au bailleur le 29 octobre 2012. Cet acte ne comporte aucun engagement de caution de Melle [Z] et de Monsieur [R].
Aux termes de l'ancien article 2292 applicable à l'espèce, « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
Il ne ressort d'aucune clause de l'acte notarié que les cautions aient entendu garantir l'engagement personnel et solidaire de l'ancien locataire envers tout cessionnaire du droit au bail. Au contraire, une convention particulière en matière de vente de fonds de commerce ' dont l'un des éléments les plus importants est le droit au bail ' exclut clairement cette hypothèse en exigeant un nouvel acte d'engagement de caution.
Civ.1ère 16/10/2013 n° 1215904
Il est indifférent, vis-à-vis de l'engagement des cautions, que l'acte de cession soit inopposable ou non au bailleur. Il appartenait à ce dernier de contester la cession, pour défaut de consentement de sa part, lors de la signification de l'acte le 29 octobre 2012. Il ne l'a pas fait et a même assigné la société Auberge de [Localité 7] en résiliation du contrat de bail. La question de l'inopposabilité de l'acte de cession concerne les rapports entre bailleur et cessionnaire, le cédant étant tenu en tout état de cause par la clause de garantie solidaire.
Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande en paiement dirigée contre Melle [Z] et Monsieur [R].
Sur l'appel limité de la SCI ECDL :
Dans sa déclaration d'appel, la SCI ECDL cantonne son appel sur l'irrecevabilité de ses demandes formalisées à l'encontre de Mme [S] [Z] et de Monsieur [O] [R].
Il n'a donc pas été dévolu à la cour les autres demandes du bailleur, qui ne font d'ailleurs l'objet d'aucune disposition dans le jugement déféré qui ordonne la réouverture des débats et invite le bailleur à justifier de sa créance.
Il ne sera donc pas statué sur les demandes en paiement de la SCI ECDL dirigées contre la SARL Nouvelle Auberge.
Sur les frais de l'instance :
La SCI ECDL, qui succombe, devra supporter les dépens d'appel et payer à Melle [Z] et Monsieur [R] une somme équitablement arbitrée à 1000 € chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en sa disposition déférée à la cour,
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande en paiement de l'arriéré locatif contre Melle [Z] et M. [R], en leurs qualités de cautions de la société La Nouvelle Auberge, mais déboute la SCI ECDL de cette demande.
Dit que la demande en paiement de l'arriéré locatif contre la société Nouvelle Auberge n'est pas dévolu à la cour,
Dit que la SCI ECDL supportera les dépens d'appel et payera à Melle [S] [Z] et à M. [O] [R] une somme de 1000 € chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,