Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00484 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6NN
O R D O N N A N C E N° 2023 - 491
du 12 Septembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [T] [V] [W]
né le 01 Mars 1979 à [Localité 2]
de nationalité Sénégalaise
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Cyrille BOUBANGA MAVOUNGOU, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) LE PREFET DE LA SARTHE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie GOSSENT conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 03 novembre 2022 de LE PREFET DE LA SARTHE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [T] [V] [W],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 août 2023 de Monsieur [T] [V] [W], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 14 août 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de LE PREFET DE LA SARTHE en date du 8 septembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 09 septembre 2023 à 11:26 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 11 Septembre 2023 par Maître Adeline BALESTIE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [V] [W], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 09:00,
Vu les télécopies et courriels adressés le 11 Septembre 2023 à LE PREFET DE LA SARTHE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 12 Septembre 2023 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10:17.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [V] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [T] [V] [W], je suis né le 01 Mars 1979 à [Localité 2] (SENEGAL), je suis de nationalité Sénégalaise. Je n'ai pas de document d'identité. Mes parents sont décédés, je n'ai plus de famille. Je suis arrivé en France en 2017 pour avoir des soins et chercher du travail, je voulais rentrer dans la Légion. Je suis venu par la route, par le Niger, le Maroc et l'Espagne. Les passeurs, ça coûte cher, moi je n'ai pas payé. On fait un petit groupe, une petite force et on force le grillage. Pour passer la mer, on est passés par l'embouchure, il y a un passage à pied, pas besoin de bateau. J'ai quitté le Sénégal en 2007 . En France, je fais des travaux au noir. J'ai une femme et une petite fille de 15 mois. J'ai été arrêté à la gare, il n'y avait plus de train, c'était tard le soir. Je voulais rester dans la gare et la sécurité SNCF a appelé la police. '
L'avocat, Me Cyrille BOUBANGA : Monsieur a demandé un visa mais aujourd'hui, il est très difficile d'en obtenir, avec la masse des migrants, les visas sont rationnés. Monsieur refuse de retourner chez lui.
Monsieur [T] [V] [W] : je suis né en 1979 mais je fais plus jeune parce que je suis sportif, j'ai fait l'armée.
Me Cyrille BOUBANGA MAVOUNGOU : le Sénégal refuse de le reconnaître et de délivrer un laisser-passer, des recherches ont été faites auprès d'autres pays et le Préfet n'arrive pas à trouver son origine. Des autorisations ont même été demandées au Gabon, c'est très loin du Sénégal.
L'avocat, Me Cyrille BOUBANGA MAVOUNGOU développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Le Préfet recherche sa nationalité entre 4 pays (Gambie, Côte d'Ivoire, Gabon et Sénégal) alors que Monsieur maintient être sénégalais. Le Préfet ne précise pas pourquoi il traîne les pieds alors que l'étranger ne doit être retenu que le temps strictement nécessaire à son retour. Les diligences nécessaires ne sont pas accomplies, le Préfet manque de diligence.
- l'audition de Monsieur n'est pas jointe à la procédure, le Préfet ne l'a pas communiquée.
Demande annulation de l'ordonnance et remise en liberté et s'en rapporte sur le fond.
Monsieur le représentant de LE PREFET DE LA SARTHE ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.
Monsieur [T] [V] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je voulais aller faire les vendanges à [Localité 6], dans l'Aube, mais je vis à [Localité 4]. J'ai des problèmes médicaux (hépatite), je dois prendre des traitements à vie. C'est difficile de vivre en Afrique avec ce genre de maladie.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 11 Septembre 2023, à 09:00, Maître Adeline BALESTIE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [V] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 09 Septembre 2023 notifiée à 11:26, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Vu l'article L742-4 du CESEDA,
[T] [V] [W] qui soutient être sénégalais, et ne peut en justifier, n'a pas été reconnu par son état d'origine, contraignant l'administration à saisir les autorités consulaires gambiennes et ivoirienne en vue de la délivrance d'un lasisser-passer.
Il a été interpellé le 10 août 2023 pour outrage sur personne chargée d'une mission de service public et maintien irrégulier sur le territoire français, après avoir reçu notification de deux arrêtés lui faisant obligation de quitter le territoire français en 2020 et 2022.
Il ne dispose d'aucun document de voyage ou d'identité et de par sa situation, il contraint l'administration à saisir les autorités consulaires de plusieurs états, dont il pourrait être ressortissant, les délais de réponse de ces autorités n'étant pas imputables à l'administration française.
Il ressort de la procédure et il est justifié que l'administration a saisi les autorités sénégalaises le 17 août 2023 et les autorité consulaires gambiennes le 11 août 2023, d'une demande de reconnaissance et de délivrance d'un laisser-passer, une demande similaire ayant été faite aux autorités consulaires ivoirienne le 4 septembre 2023, et gabonaises le 6 septembre 2023, en attente de réponse.
Dès lors, [T] [V] [W], dont la situation administrative est connue de longue date, n'est pas fondé à arguer au soutien de son appel d'un manque de diligences de l'administration, que ce moyen est sans objet.
Il a exposé sa situation personnelle à l'audience, et l'absence de son PV d'audition, en l'état de la procédure n'est pas suscptible de lui faire grief;
Il a précédemment fait l'objet de deux arrêtés portant assignation à résidence, les 16 février et 27 avril 2023 et n'a pas respecté ses obligations. Il est dès lors constant qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée, et il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Vu l'article L742-4 du CESEDA,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [T] [V] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de TRENTE jours, à compter du 9 septembre 2023 à 18h05,
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Septembre 2023 à 15:05 .
Le greffier, Le magistrat délégué,