Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/966
Appel des causes le 23 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02842 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754RE
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence téléphonique de Madame [I] [M], interprète en langue TAKI TAKI, serment préalablement prêté ;
Mentionnons que madame l’interprète est actuellement dans la Vienne ;
En présence de Maître SAUDUBRAY Guillaume représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [Y] [B]
de nationalité Surinamaise
né le 26 Novembre 1982 à [Localité 3] (SURINAME), a fait l’objet :
- d’une peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt de la Cour d’appel de DOUAI du 30 mars 2022 ;
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 21 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour à 12h10.
Vu la requête de Monsieur [Y] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 Juin 2024 à 15H49 ;
Par requête du 22 Juin 2024 reçue au greffe à 14H12, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Victoire BARBRY, avocate au Barreau de BOULOGNE SUR MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité mais j’ai oublié quand je suis né et où. J’ai 42 ans mais je ne sais pas si je suis né en juin ou en novembre. J’étais parti chercher des médicaments, je n’étais pas parti acheter et n’était pas en possession de stupéfiants. J’en profitais pour aller chercher l’enfant de mon frère à la crèche. Dans quel dossier apparait le fait que j’ai demandé un médecin.Je veux rentrer chez moi parce que je suis un homme malade. Je ne fais rien de mal je veux rentrer chez moi et être avec ma famille. Je viens d’avoir un enfant il y a 3 mois. Je veux bien signer un document si je suis chez moi.
Maître Victoire BARBRY entendue en ses observations : Je soulève deux moyens. L’irrégularité de la notification des droits. Lorsque l’interprète est dans l’indisponibilité de se déplacer cela doit être justifié. Monsieur a été interpellé à 15h50 et la nécessité d’un interprète a été très vite constaté. Le procès verbal mentionne uniquement l’indisponibilité de l’interprète de se déplacer et monsieur a refusé de signer ce qui prouve un problème de compréhension. Sur l’irrégularité de la pesée des saisies, cela doit être fait en présence de deux témoins. L’interprète aurait du être présent. Cela est une irrégularité de procédure qui entraine la nullité de la garde à vue et les actes subséquents. Sur le recours, monsieur a une femme et des enfants, il a une adresse. Cela ne figure pas dans les documents administratifs ce qui m’amène à penser que la situation personnelle de monsieur n’a pas été examinée. Je soutiens le recours sur le fondement de l’article 8 de la CEDH.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. Sur le premier moyen, le premier procès verbal indique que monsieur ne comprend pas suffisamment la langue française et qu’il est nécessaire de recourir à un interprète en taki taki. La notification des droits intervient moins d’une heure après. L’interpretariat en taki taki intervient par le truchement téléphonique. Monsieur indique notamment qu’il souhaite être assisté d’un avocat et souhaite faire l’objet d’un examen médical. L’exercice effectif des droits de l’intéressé est constaté. Les droits lui sont notifiés dès que possible.
Sur l’absence de signature, l’interprète intervient et le PV est signé électroniquement.
Subsidiairement, la pesée vient ultérieurement.
Sur le recours, l’article 8 de la CEDH, la préfecture n’est pas tenue d’examiner l’ensemble des éléments qui figure au dossier pour justifier le placement en rétention. L’adresse n’est pas justifiée et monsieur n’a pas de passeport. Il a une interdiction définitive du territoire. Il n’est pas démontré une atteinte suffisante à sa vie familiale.
Audience suspendue et mise en délibéré à 11h43
MOTIFS
Sur l'absence d'interprète, il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [B] a été assisté d'un interprète en taki taki tout au long de la procédure. Lors de la notification des droits en garde à vue, il est indiqué que l'interprétariat s'est fait par téléphone. S'il n'est pas expressément précisé l'impossibilité pour l'interprète d'être présente, Monsieur [B] a exercé un certain nombre de droit à savoir l'assistance avec interprète, être vu par un médecin et l'assistance d'un avocat, précisant qu'il n'en connait pas et qu'il demande un avocat commis d'office. Les droits de Monsieur [B] ont ainsi été respectés et le moyen sera rejeté.
S'agissant de la régularité de la procédure sur la pesée des produits stupéfiants, il est précisé que l'intéressé est présent, assisté d'un interprète. Le procès verbal a manifestement été signé de manière électronique. Lors de son audition ensuite avec la présence de son avocat, Monsieur [B] a pu s'exprimer sur les motifs de son placement en garde à vue ainsi que sur les différents sachets de stupéfiants retrouvés, qui avaient fait l'objet de la pesée. L'absence de signature sur le procés-verbal n'établit pas qu'il n'était pas présent et en tout état de cause, ayant pu être entendu avec un interprète et en présence de son avocat sur ces éléments, il n'est pas démontré qu'il y ait eu atteinte à ses droits. Enfin, ces éléments ne sont en tous cas pas déterminants sur les raisons de son interpellation et n'entachent pas, le cas échéant les raisons de son placement en garde à vue. Pour toutes ces raisons, le moyen sera rejeté.
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement et le défaut d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence, Monsieur [B] a dès son placement en garde à vue donner une adresse à [Localité 4] [Adresse 5]. Toutefois, cette adresse ne correspond pas avec celle indiquée lorsqu'il a bénéficié d'une assignation à résidence en 2023 et qu'il n'a pas respectée. Il s'avère qu'il n'est pas démontré qu'il s'agit d'une adresse stable. Il est établi que l'intéressé a bénéficié d'une assignation à résidence en avril 2023 qu'il n'a pas respectée selon le procès-verbal établi le 23 mai 2023. L'administration a motivé en droit et en fait et avec les éléments dont elle avait connaissance. Le moyen sera rejeté.
Sur la violation de l'article 8 de la CEDH, outre que cette évaluation relève de la compétence du tribunal administratif, il sera souligné que l'intéressé a eu des propos contradictoires sur sa situation personnelle alors même qu'il était assisté d'un interprète et d'un avocat. Il dit, à deux reprises, être célibataire et sans enfant puis il évoque une épouse et des enfants nés en Guyane. Il ne justifie ni de son mariage, ni de l'existence de ses enfants, pas plus de la mise en place d'une résidence alternée. Le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/02843
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [Y] [B]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Y] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 21 juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 46
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02842 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754RE
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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