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Cour de cassation, 06 février 1991. 89-16.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.908

Date de décision :

6 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La société anonyme Calberson international, dont le siège est ..., ZAC Paris Nord II à Villepinte (Seine-Saint-Denis), 2°/ La société anonyme Feron de Y..., dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de : 1°/ M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme TAC, demeurant ..., 2°/ La société GT Pound, société de droit britannique dont le siège est 38 A, Penrose street à Londres (Angleterre), 3°/ La société anonyme Haro transport, dont le siège est ... à Saint-Jean de Bonnefonds (Lot), 4°/ La société anonyme Sogestock, dont le siège est ... (16e), 5°/ La société VATR, dont le siège est 22, rue G Mandel à Laon (Aisne), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Calberson international et Féron de Y..., de Me Hubert Henry, avocat de la société GT Pound, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux sociétés Feron de Y... et Calberson international de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Z..., ès qualités, les sociétés Haro transport, Sogestock et VATR ; Sur le moyen unique : Vu l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à l'occasion d'un litige relatif à des marchandises achetées par la société Pound (Pound) et qui lui avaient été remises pour en organiser le transport à l'étranger, la société Feron de X... (Feron) a été condamnée, par une ordonnance de référé, à poursuivre l'acheminement de ces marchandises jusqu'à destination sous astreinte journalière définitive ; que cette astreinte a été liquidée par jugement d'un tribunal de commerce qui a condamné, à ce titre, Feron à payer à Pound une certaine somme ; que Feron a interjeté appel ; Attendu que pour liquider l'astreinte définitive assortissant la condamnation de Feron au transport de marchandises achetées par Pound, l'arrêt, statuant au principal, énonce que, s'agissant d'une astreinte qualifiée de définitive par l'ordonnance qui l'a fixée, le taux ne peut en être modifié, sauf preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'astreinte avait été fixée par la juridiction des référés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu le 27 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société GT Pound, envers les sociétés Calberson international et Feron de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.

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