Cour de cassation, 02 mai 1990. 90-11.756
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.756
Date de décision :
2 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Monsieur le procureur général, près la Cour de Cassation tendant à ce que soit rapporté l'arrêt rendu le 6 décembre 1989 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 juillet 1987 par le premier président de la cour d'appel de Paris au profit de Monsieur Claude X..., avocat, demeurant à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Massip, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers ; M. Savatier, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la requête en rabat d'arrêt présentée par le procureur général près la Cour de Cassation :
Attendu que le 3 mai 1988 Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris ; qu'il résulte du visa par le greffe des pourvois des pièces produites que le jugement du 13 mars 1986, dont la dénaturation est alléguée, était produit ;
Attendu dès lors que la demande fondée sur la dénaturation du jugement du 13 mars 1986 était recevable et qu'il convient donc de rabattre l'arrêt sur ce point ;
PAR CES MOTIFS :
Rabat l'arrêt rendu le 6 décembre 1989 par la première chambre civile de la Cour de Cassation dans sa réponse à la deuxième branche du moyen du pourvoi relative à une prétendue dénaturation du jugement du 13 mars 1986 ;
Et statuant à nouveau sur ce chef, dit que le second attendu de l'arrêt sera désormais rédigé ainsi qu'il suit :
"Attendu, d'autre part, que la cour d'appel étant saisie sur appel d'une ordonnance du président du tribunal relative à la fixation d'honoraires la prétendue dénaturation d'un jugement relatif à l'affaire à l'occasion de laquelle M. X... avait accordé son concours à Mme Y..., était sans incidence sur le résultat du seul litige, dont était saisi cette juridiction ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Dit que le reste de l'arrêt sera sans changement ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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