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Cour de cassation, 27 juin 1995. 94-40.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.444

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat départemental CFDT des services de santé et sociaux de Moselle, dont le siège est 21, rue Dupont-des-Loges, à Metz (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section commerce), au profit de l'Association du foyer des jeunes travailleurs, dont le siège est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 2 janvier 1992 en qualité d'agent de maintenance suivant contrat de travail à durée déterminée par l'Association du foyer des jeunes travailleurs de Thionville, a été chargé, entre autres fonctions, de préparer l'expédition des repas à destination des cantines des écoles primaires ; que le 30 juin 1992, son contrat a été reconduit pour une durée indéterminée ; que le 9 juillet 1992, le salarié a informé son employeur qu'il refusait de continuer à s'occuper des cantines scolaires ; qu'il a été licencié le 16 septembre 1992 ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de M. X... : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de prime de treizième mois au prorata du temps de travail, alors, selon le moyen, qu'en raison du caractère synallagmatique du contrat de travail et le salaire étant la contrepartie du travail, la rupture du contrat de travail avant le versement de la dite prime n'a pas pour effet d'annuler l'exécution d'une prestation de service par le salarié qui est créancier, non seulement du salaire, mais aussi du complément de salaire versé en fin d'année au prorata des mois, voire des semaines de travail exécutées ; qu'en jugeant que le salarié, qui établit le caractère obligatoire d'une prime de treizième mois, n'a pas droit au versement de celle-ci au prorata du temps travaillé avant la rupture du contrat de travail, le jugement a violé les articles 1102 et 1135 du Code civil ; Mais attendu, qu'après avoir constaté que le salarié, qui avait quitté l'entreprise avant la date du versement de la prime, ne rapportait pas la preuve d'une convention ou d'un usage prévoyant le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite "prime de treizième mois", le conseil de prud'homme a décidé a bon droit que l'intéressé n'avait pas droit au paiement d'une telle somme ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de M. X... : Vu l'article L. 132-5 du Code du travail, la convention collective nationale des foyers de jeunes travailleurs et l'article 1134 du Code civil : Attendu que le jugement attaqué a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive aux motifs que la convention collective proposant pour la classification d'un salarié la définition des activités attachées à une fonction ne peut servir de référence que dans le silence du contrat ; qu'après avoir été embauché en qualité d'agent de maintenance par contrat à durée déterminée, incluant tacitement, en la circonstance, faute de protestation démontrée de sa part, la tâche de préparer l'expédition des repas aux cantines scolaires, le salarié était reconduit dans ces fonctions, à l'expiration du contrat initial de six mois, par une contrat définitif rédigé en termes exactement identiques à ceux du contrat primitif ; qu'il s'induit de cette seule constatation que le nouvel échange de consentement s'est effectué sur les errements de ce contrat initial, tel qu'exécuté jusqu'à son terme, sans aucune réserve, confirmant, pour l'avenir, sans équivoque, l'étendue des prestations à exécuter par le salarié et dont il n'est pas établi qu'elles fussent incompatibles avec l'ordre public ou les propositions de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni le contrat de travail, ni la convention collective ne prévoyaient au nombre des fonctions des agents de maintenance celle qui est contestée, et que l'accord du salarié ne pouvait résulter de la seule exécution de cette fonction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen du pourvoi de M. X... : Vu les articles L. 212-1 et L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires après avoir fait une moyenne de la durée du travail dans l'entreprise sur quinze jours ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le travail dans l'entreprise n'était pas organisé par cycle et alors que la durée du travail ouvrant droit à la majoration de salaire pour heures supplémentaires s'appréciait donc dans le cadre de la semaine civile, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de Moselle : Vu les articles L. 135-4, alinéa 2 et L. 411-11 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CFDT, le jugement attaqué a retenu que l'employeur n'avait pas failli aux obligations de la convention collective et que le syndicat ne justifiait d'aucun lien de corrélation directe entre l'action engagée à titre personnel par le demandeur et l'intérêt collectif de ses membres ; Qu'en statuant ainsi, alors que litige portait sur l'application de la convention collective nationale dont le syndicat était signataire, sur la durée du repos hebdomadaire et sur le calcul des heures supplémentaires et que le syndicat s'était prévalu d'un préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, ce dont il résulte que l'intervention volontaire était recevable, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la demande en paiement du prorata de la prime de treizième mois, le jugement rendu le 9 novembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ; Condamne l'Association du foyer des jeunes travailleurs, envers le syndicat départemental CFDT des services de santé et sociaux de Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Thionville, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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