Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-28.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.329
Date de décision :
10 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 594 F-D
Pourvoi n° U 17-28.329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Vanessa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. N... V..., domicilié chez Mme F...[...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vanessa, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu que l'employeur n'a pas contesté devant la cour d'appel le décompte des heures supplémentaires établi par le salarié ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait, et, partant, irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vanessa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Vanessa.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR que M. V... a été licencié abusivement le 30 août 2011 et D'AVOIR condamné la société Vanessa à payer à M. V... les sommes de 3.200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1600 € à titre d'indemnité de préavis, 160 € au titre des congés payés y afférents, 320 € à titre d'indemnité de licenciement, 1600 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et 188,20 € au titre du droit individuel à la formation ;
AUX MOTIFS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que cela étant l'affirmation de l'employeur, qui plus est non étayée, selon laquelle M V... aurait quitté son travail le 30 août 2011 sur un coup de tête ne constitue pas une manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de mettre fin au contrat de travail ; que l'employeur qui ne justifie pas avoir fourni du travail à M. V... à compter du 31 août 2011, ni versé une rémunération, et encore moins mis en demeure l'intéressé de reprendre son poste pour le cas où il estimait que le salarié avait quitté son poste sans raison, et n'a pas plus répondu à la demande d'explication écrite de son salarié du 2 septembre 2011 qui se plaignait d'un licenciement de fait, pour simplement engager une procédure de licenciement le 26 septembre 2011, a en réalité rompu le contrat de fait le 30 août 2011 sans notifier de motif, de sorte que le licenciement est abusif ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. V... n'a jamais reçu de lettre de convocation à l'entretien préalable ; que M. V... n'a jamais reçu de lettre de licenciement ; que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE le licenciement verbal ou de fait suppose qu'en dehors de toute procédure de licenciement, l'employeur ait manifesté auprès du salarié la volonté claire et non équivoque de mettre fin de manière irrévocable au contrat de travail ; qu'en l'espèce, le fait que la société Vanessa ait cessé de fournir du travail et de verser une rémunération à compter de la date à laquelle M. V... ne s'est plus présenté, sans aucune justification, à son poste de travail ne suffit pas à caractériser la volonté de l'employeur de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-2 et L1232-6 du code du travail ;
2°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir l'existence d'un licenciement verbal ou de fait ; qu'en reprochant à la société Vanessa de ne pas avoir mis en demeure M. V... de reprendre son poste de travail, ni répondu au courrier du salarié qui se plaignait d'un licenciement de fait pour en déduire que celui-ci était avéré, la cour d'appel, qui a fait peser sur l'employeur la charge de prouver qu'il n'avait pas de fait licencié le salarié qui ne s'est plus présenté à son poste, a violé l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Vanessa à payer à M. V... les sommes de 9 091,50 € au titre des heures supplémentaires et 909,15 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que la règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi-même n'est pas applicable à l'étaiement ( et non à la preuve) d'une demande au titre des heures supplémentaires et que le décompte précis d'un salarié, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande de ce dernier ; qu'à M V... qui expose avoir travaillé chaque jour de 10 h 30 à 15 heures et de 18 h à minuit, soit un nombre d'heures journalières de 10 h 30 et 227 heures mensuelles, pour 169 heures rémunérées, l'employeur ne formule aucune critique et ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par le salarié selon lui, pas plus que le temps de travail journalier décompté par le salarié est erroné, bien qu'il soit en mesure de produire par ailleurs des attestations d'autres salariés pour critiquer le comportement de M V... ; que M V..., rémunéré sur la base de 169 heures, est donc fondé à prétendre au paiement des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées soit 58 heures/mois avec une majoration de 25 % selon le calcul suivant : de juillet 2010 à décembre 2010 : 58 heures x 8,9 € x 125 % x 6 mois = 3 871,50 €, de janvier 2011 à août 2011 : 58 heures x 9 € x 125 %x 8 mois = 5 220 € TOTAL = 9 091,50 € outre 909,15 € au titre des congés payés y afférents ;
1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en faisant droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires de M. V... sur la seule foi des affirmations non étayées du salarié sur les horaires qu'il allègue avoir effectués quotidiennement, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'employeur n'est tenu de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que si ce dernier a fourni préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, que l'employeur ne formulait aucune critique et ne justifiait pas des horaires effectivement réalisés sans constater que M. V... produisait des éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt que M. V... ne justifiait pas des absences visées à l'avertissement (les 6, 15, 16, 21 et 23 mai 2011) qui ont fait l'objet de déductions à l'époque non contestées sur son bulletin de paie du mois de mai 2011 ; qu'en retenant néanmoins que le salarié était fondé à prétendre, y compris pour le mois de mai 2011, au paiement de 58 heures supplémentaires correspondant à un mois de travail complet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail.
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