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Cour de cassation, 10 décembre 2008. 07-41.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.793

Date de décision :

10 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 07-41.793 et Y 07-41.794 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4, alinéa 1, devenu L. 3121-1, du code du travail ; Attendu que MM. X... et Y..., employés par la société United Parcel Service France comme conducteurs de nuit sur la ligne Reims-Chilly-Mazarin et retour, soutenant que les temps passés sur le site de transit de Chilly-Mazarin , de 23 heures à 1 heure 30 pour M. X... et de 0 heure 30 à 4 heures 30 pour M. Y..., et qualifiés de temps de repos par l'employeur, constituaient en réalité des temps de travail effectif, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités compensatrices de repos compensateurs, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents pour les années 2001 à 2006 ; Attendu que, pour accueillir intégralement leurs demandes , la cour d'appel a retenu si que les salariés avaient la possibilité, au moins théorique, de vaquer librement à leurs occupations durant les temps litigieux, notamment en quittant le site tout en laissant leurs véhicules sous la surveillance des gardiens présents, il convenait de vérifier si cette possibilité n'était pas en pratique limitée par une mise à disposition de fait ; qu'il était établi par les disques de chronotachygraphe que des trajets supplémentaires, rémunérés régulièrement , avaient été effectués durant les temps considérés comme de repos, et ce à plusieurs reprises au cours des années 2001 à 2006 ; que l'accalmie constatée dès mi-2004 et pour les deux années suivantes était presque concomitante avec la saisine du conseil de prud'hommes ; que l'employeur ne démontrait pas que durant ces temps, les salariés n'étaient pas à sa disposition et tenus de se conformer à ses directives, notamment pour effectuer des trajets supplémentaires ; Attendu cependant que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; Qu'en se déterminant ainsi, sur la base d'exemples ponctuels de temps de repos non pris dont il n'était pas contesté qu'ils constituaient un temps de travail effectif et alors qu'elle avait constaté que les salariés avaient la possibilité de quitter librement le site, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que durant l'intégralité de leurs temps de repos des années 2001 à 2006, les intéressés étaient à la disposition de leur employeur et se conformaient à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 14 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit aux pourvois n°s X 07-41.793 et Y 0741794 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société United Parcel service France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société UPS à payer à Monsieur X... différentes sommes avec intérêts de droit à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs, de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents pour les années 2001 à 2006 ; AUX MOTIFS QUE l'article L.212-4 du code du travail dispose que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations ; que les temps nécessaires consacrés aux pauses, qui peuvent être définies comme des arrêts de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité dispensant totalement le salarié, directement ou indirectement, sauf cas exceptionnels, d'accomplir pour son employeur une prestation de travail même si elle n'est qu'éventuelle ou occasionnelle, sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères ci-dessus définis sont réunis ; qu'en l'espèce, il est admis que sur la plage horaire de 18h15 à 3h45 temps de travail journalier, Monsieur X... bénéficie d'une période, entre 23h et 1h30, qualifiée de repos par l'employeur ; que ce laps de temps se déroule nécessairement sur le site de transit de Chilly Mazarin, en fonction de la feuille de route imposée au salarié et ne peut de par sa durée être qualifiée de pause ; … ; que la localisation du site, enserré entre deux autoroutes dans la banlieue parisienne et les horaires de présence la nuit permettent matériellement au salarié de vaquer librement à ses occupations, même loin de son domicile, en restant sur place pour s'y reposer s'il le peut dans un camion dépourvu de couchage, au milieu d'une activité bruyante et continue de chargement et déchargement outre une circulation de camions imposant de rester disponible à tout moment pour faciliter les déplacements à l'intérieur de la plate-forme, ou dans l'une des trois chambres à la disponibilité aléatoire ou encore en utilisant une salle de repos, mais surtout en pouvant quitter les lieux tout en laissant son véhicule sous la surveillance des gardiens présents ; qu'il reste toutefois à examiner si cette possibilité théorique de quitter librement le site n'est pas en pratique limitée par une mise à disposition de facto ; que les disques produits pour la période allant du 7 octobre 2003 au 22 novembre 2003 démontrent qu'à huit reprises les 7/8, 24/25, 27/28 octobre, 3 /4, 7/8, 14/15, 17/18 et 21/22 novembre, Monsieur X... a effectué entre 23h et 1h30 des rotations ou trajets ; que ces faits admis par l'employeur, sauf pour le 27/28 octobre, et justifiés en raison d'un surcroît d'activité, ont donné lieu à rémunération ; que cette rémunération n'est que l'exécution de l'obligation essentielle de l'employeur, y compris pour la nuit du 27 au 28 octobre dont le disque chronotachygraphe montre une période de conduite entre 23h et minuit, mais ne traduit pas forcément une mise à disposition ponctuelle ni générale du salarié au bénéfice de l'employeur ; qu'en effet, la fréquence des interventions pour la période octobre/novembre 2003 ne permet pas d'extrapoler pour les années antérieures visées, 2001 et 2002, ou postérieures à 2003 ; que l'analyse des disques produits au débat, dont il n'est nullement démontré qu'ils aient été falsifiés car si un logiciel permet à leur lecture de modifier les résultats obtenus il n'autorise aucune modification des disques eux-mêmes dont certaines photocopies sont versées au débat, montre une utilisation du véhicule sur de longue période ou en continu entre 23h et 1h30 notamment une fois en avril et juin 2001, douze fois en août, pratiquement tous jours travaillés de septembre, octobre et novembre 2001 ; que pour 2002 des temps de conduites sont relevés pendant la période dite de repos de janvier à août avec une fréquence accentuée entre avril et août, rien en septembre et pas de disques fournis pour novembre et décembre ; qu'en 2003, outre les exemples relevés ci-avant, seuls les disques de mars et décembre illustrent les propos du salarié, aucun disque pour les mois de janvier, février, avril à septembre ; que les conduites en période litigieuse se retrouvent au moins une fois tous les mois de janvier à avril 2004, aucune fois de mai à décembre 2004 ni de janvier à novembre 2005, deux fois en décembre 2005 et avril 2006, au moins une fois en mai 2006, sachant que les disques d'août et septembre 2006 sont manquants ; que l'accalmie constatée dès mi 2004 et pour les deux années suivantes sont presque concomitantes à la saisine du conseil de prud'hommes fin novembre 2003 et avec l'audience des plaidoiries du 3 septembre 2004 ; que l'employeur n'apporte aucune explication hors les mois d'octobre/novembre 2003 et ne démontre pas au regard des éléments de preuve apportés par l'intimé que le temps de repos allégué ne valait pas mise à disposition du salarié ni obligation pour le salarié de se conformer aux directives notamment pour effectuer des trajets supplémentaires, alors que les durées de conduite précitées sont incompatibles avec un simple déplacement du camion à l'intérieur du site ; 1/ ALORS QUE le temps de travail effectif est celui au cours duquel le salarié réalise une prestation à la demande de son employeur ou se trouve à sa disposition et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations ; que la circonstance qu'un salarié embauché en qualité de conducteur effectue occasionnellement des trajets supplémentaires dûment rémunérés, pendant un temps qui aurait dû être consacré à du repos, ne permet pas d'en déduire que l'intégralité du temps de repos est un temps de travail effectif ; que la cour d'appel, qui fait droit aux demandes de Monsieur X... sans constater que pendant l'intégralité de son temps de repos de 23h à 1h30 et des années 2001 à 2006, le salarié était à la disposition de son employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.212-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE si la preuve de la durée du travail n'incombe en particulier à aucune des parties, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la société UPS avait fait valoir que Monsieur X... fondait ses demandes sur des exemples ponctuels de travail accompli pendant son temps de repos et qu'il avait été intégralement rémunéré pour cette activité ; qu'elle avait encore démontré, ce que la cour d'appel n'a pas contesté, que le salarié pouvait quitter le site de Chilly Mazarin pendant la période comprise entre 23h et 1h30 et par conséquent, vaquer librement à ses occupations ; que la cour d'appel, qui a fait droit à demande de requalification du temps de repos en temps de travail effectif sans constater que le salarié justifiait être soumis aux directives de l'employeur pendant l'intégralité de son temps de repos sans pouvoir vaquer librement à ses occupations, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.212-4 du code du travail.

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