Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 1991, qui l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis probatoire pendant 3 ans, pour attentats à la pudeur aggravés et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'aricle 331 alinéa 2 du Code pénal, de l'article 485 du Code de procédure pénale, défaut de d motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine de 5 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans pour attentat à la pudeur aggravé ;
"aux motifs que Christelle n'est jamais revenue sur ses déclarations, le directeur de son école la décrivant d'ailleurs comme très réservée et paraissant avoir des problèmes depuis septembre 1989 ; que l'apparente volte-face de la jeune fille dans ses confidences à son compagnon n'est pas significative, eu égard aux pressions qui ont été exercées sur elle dans ce but ; qu'il résulte de l'examen médico-psychologique qu'elle apparaît d'autant plus crédible dans ses déclarations qu'aucune motivation personnelle pouvant expliquer sa démarche n'a été mise en évidence ; que l'expert a également relevé que la coupure avec sa mère la rendait très malheureuse ; que c'est à bon droit, par des motifs pertinemment précis, concordants et suffisants, adoptés expressément par la Cour, que le prévenu a été reconnu coupable par les premiers juges des infractions reprochées ;
"alors que ces motifs ne sauraient caractériser la contrainte ou l'autorité sur la victime, élément constitutifs de l'infraction retenue ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 331 alinéa 2 du Code pénal" ;
Attendu qu'après avoir relaté les faits, la cour d'appel relève que c'est à bon droit que par des motifs pertinents, précis et suffisants, les premiers juges ont reconnu le prévenu coupable d'avoir, du 15 janvier 1986 au 2 août 1989, imposé au foyer familial des attouchements impudiques à la fille légitime de son épouse, Christelle Y..., mineure de 15 ans comme étant née le 7 août 1974 ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé dans tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les circonstances aggravantes du délit non contesté d'attentat à la pudeur sur mineure de 15 ans ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; -- c
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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