Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00729 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WMET
Jugement du 29 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/00729 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WMET
N° de MINUTE : 24/02075
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Murielle GANDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0140
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Murielle GANDIN
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [D], agent de sûreté aéroportuaire, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après « la Caisse ») une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 21 avril 2021, au titre d’une hypoacousie de perception par lésions réversibles bilatérales cochléaires avec acouphènes.
Par courrier du 7 décembre 2021, la Caisse a notifié à M. [D] sa décision de refus de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, compte tenu de l’avis défavorable du premier comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
M. [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse, qui a accusé réception de son recours le 5 janvier 2022.
A défaut de réponse, par lettre recommandée adressée le 29 avril 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, il a saisi ce tribunal en contestation de la décision de la Caisse.
Par jugement avant dire droit du 13 octobre 2022, le tribunal a désigné le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [D]. Ledit comité a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie le 6 juillet 2023.
Par jugement avant dire droit du 9 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a saisi le CRRMP de Nouvelle Aquitaine aux fins de recueillir un troisième avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [D].
L’avis du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine a été rendu le 25 mars 2024, reçu le 2 avril 2024 au greffe et notifié aux parties le 10 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 10 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, M. [D], représenté par son conseil,
fait valoir que contrairement à l’avis exprimé par le CRRMP de Nouvelle Aquitaine, l’audiogramme réalisé en 2015 et versé aux débats démontre l’existence d’une atteinte auditive alors qu’il était encore exposé au bruit dans le cadre de son activité professionnelle de sorte que le délai de prise en charge prescrit au tableau est respecté.
Par observations oralement soutenues à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal d’entériner l’avis du troisième CRRMP désigné et de débouter M. [D] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Selon l’article L.461-1, alinéa 6 à 8 du Code de la sécurité sociale, “Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1".
En l’espèce, le tableau n°42 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge d’une durée d’un an et M. [D] reconnait avoir cessé son activité professionnelle à compter du 19 septembre 2017, donc avoir cessé d’être exposé au risque à compter de cette date.
Aux termes de son avis du 25 mars 2024, le CRRMP de Nouvelle Aquitaine souligne avoir “ [...] notamment examiné l’audiogramme réalisé par la médecine du travail du 04/06/2015 (pièce 4) porté au dossier et allégué comme permettant de se positionner à une date antérieure de la constatation de la pathologie, ce qui annulerait de fait le délai de prise en charge. Les membres du comité précisent que cet audiogramme ne comporte pas de mesure à 500 Hz et ne répond pas aux critères du tableau 42 [...]”. Les membres du comité indiquent également que “ l’assuré n’est plus exposé depuis le 19/09/2017. Cependant l’analyse des audiogrammes de 2019 et 2021 montrent une détérioration de l’audition malgré l’arrêt d’exposition. Cette constatation va à l’encontre d’une origine professionnelle de la surdité de l’assuré ”. Ils concluent ainsi que “le dépassement du délai de prise en charge de 2 ans 3 mois et 17 jours est trop long pour expliquer un lien direct entre l’exposition professionnelle et la pathologie dont il est demandé réparation. [...] En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier”.
M. [D] n’apporte pas d’élément supplémentaire permettant de considérer que la constatation médicale de son atteinte auditive, selon les conditions du tableau n°42 des maladies professionnelles, est intervenue avant l’expiration du délai de prise en charge. Dans son avis clair, précis et dénué d’ambiguïté, le CRRMP de Nouvelle Aquitaine considère que le dépassement dudit délai, tel que constaté, n’est pas compatible avec la reconnaissance d’un lien direct entre l’exposition au risque du demandeur et la survenance de sa surdité.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter M. [D] de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
La demanderesse, partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 21 avril 2021, “hypoacousie de perception par lésions réversibles bilatérales cochléaires avec acouphènes” de M. [I] [D] ;
Met les dépens à la charge de M. [I] [D] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
D. TCHISSAMBOU C. BRIEND
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