Cour de cassation, 07 juillet 1993. 90-40.907
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.907
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annelise X..., demeurant 4, place Saint-Martin à Pont-sur-Seine (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la SCP Jean-Claude Masson et Jacky Jestin, notaires associés, demeurant ... à Romilly-sur-Seine (Aube), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. Kessous et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 novembre 1989), que le contrat de travail de Mme X..., au service de la SCP Masson-Jestin, notaires associés, en qualité d'employée aux courses, depuis le 4 mai 1988, a été rompu par l'employeur le 10 juin suivant ;
Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée notamment de ses demandes de salaires et primes contractuelles, ainsi que d'indemnités de rupture abusive et sans respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en déclarant que l'existence des stipulations du contrat invoqué par elle ne pouvait être suffisamment établie par la feuille manuscrite produite, la cour d'appel a dénaturé le document émanant de l'employeur dont la fonction est d'établir et recevoir des contrats, portant sa signature et intitulé "contrat de travail", et a renversé la charge de la preuve ; et alors, en second lieu, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 11 de la convention collective du notariat aux termes duquel "tout licenciement, quel(s) que soi(en)t le temps de présence du salarié... doit être précédé d'une convocation à un entretien préalable effectué dans les conditions du droit commun...", déclarer que les dispositions relatives au licenciement ne s'appliquaient qu'à l'issue de la période d'essai, ce qui reviendrait à enlever toute valeur et toute signification à l'expression :"quel que soit le temps de présence du salarié" ;
Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation et sans renverser la charge de la preuve, que les juges du fond ont retenu que l'écrit du 22 avril 1988 ne constituait qu'un aide-mémoire contenant les éléments de base des futures conventions à régulariser entre les parties ;
Attendu, ensuite, qu'ils ont exactement relevé que les dispositions de la convention collective relatives au licenciement étaient inapplicables à une rupture intervenue pendant la période conventionnelle d'essai ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la SCP Masson-Jestin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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