Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-86.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-86.478

Date de décision :

16 décembre 1992

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Cécile, veuve Z..., Z... Margaret, épouse A..., Z... Lionel, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 8 octobre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Roger B... pour usage de faux en écriture publique, a déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Vu l'article 575-2, 2° du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 575 et 593 du Code de procédure pénale pour contradiction, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'irrecevabilité de l'action civile des consorts Z... ; "aux motifs que le seul fait d'usage de faux en écriture publique dont la chambre d'accusation reste actuellement saisie a été commis au préjudice de la seule partie civile E..., bien qu'il ait été invoqué dans la plainte d'Henri Z... ; en effet, aux termes mêmes de cette plainte, c'est par E... que Z... a appris l'existence d'un faux en écriture publique, en l'espèce un faux état hypothécaire, utilisé par B... lors d'une transaction avec E... ; il en résulte que les consorts Z... ne pouvant plus exciper d'un préjudice quelconque résultant directement des faits dont la Cour reste saisie, ils ont perdu leur qualité de partie civile à la date du 20 octobre 1989 ; "alors, d'une part, que l'existence d'un préjudice constitutif du crime d'usage de faux en écriture publique, résulte de la nature même de l'acte falsifé lorsque comme en l'espèce, la vérité a été altérée par la fabrication par l'accusé d'un état hypothécaire vierge, qui a trompé la partie civile et l'a conduite à garantir tout le passif d'une société civile à l'occasion de la cession des parts qu'elle détenait ; que les juges ne peuvent donc écarter la demande de réparation présentée par la partie civile qui s'en prétend la victime, au seul motif que l'infraction commise ne lui serait pas préjudiciable, dès lors que s'agissant dans l'espèce de faux commis dans un état hypothécaire, la possibilité d'un préjudice résulte nécessairement d'une falsification de cette nature, tant en raison de la compromission de la confiance nécessaire à la sûreté des transactions immobilières qu'en raison de l'indivisibilité des différentes cessions en cause ; qu'en affirmant, sans s'en expliquer, que l'usage du faux état hypothécaire n'avait été commis qu'au seul b préjudice de l'une des cessionnaires des parts sociales, l'arrêt a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il appartenait à l'arrêt de rechercher si le préjudice dont se prévalaient les parties civiles était ou non directement rattachable à la commission de l'infraction, en se demandant notamment si en sa qualité de gérant du cessionnaire des parts, dont la constitution de partie civile a été reçue par la chambre d'accusation, la partie civile ne pouvait se voir reconnaître un intérêt à agir suffisant au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale, ou si pris en sa qualité de cessionnaire abusé par l'apparence trompeuse de la situation créée par la production du faux état hypothécaire dans une cession antérieure, Z... n'avait personnellement souffert d'un préjudice causé directement par l'infraction, dans la mesure où en ayant eu connaissance de l'existence d'un important passif social garanti par des sûretés réelles, il eut été de l'intérêt de la partie civile de ne pas céder ses parts sociales, dès lors qu'en agissant contre ses propres intérêts en garantissant l'ensemble du passif de la société au seul vu des effets produits par l'infraction, la partie civile s'est ainsi vue privée de toute possibilité d'exercer ses droits d'associé, en opposant les bénéfices de discussion et de division qui lui appartenaient ; que faute d'avoir procédé à ces recherches nécessaires, l'arrêt n'a pas fait l'exacte application de la loi" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 20 janvier 1978, Roger B... a cédé ses parts dans la société civile immobilière HVR dont il était le gérant, notamment à Bella G... épouse E... ; que, par la suite, Henri Z... autre associé a cédé ses propres parts au même cessionnaire, en se portant garant de tout passif social supplémentaire ; qu'ultérieurement, Bella E..., ayant appris qu'un immeuble appartenant à la société était grevé de deux hypothèques pour la d garantie d'emprunts souscrits à son profit par B..., alors que le bordereau produit par ce dernier à l'occasion de la cession ne mentionnait aucune souscription, a porté plainte avec constitution de partie civile contre lui des chefs, notamment, d'abus de confiance, recel et escroquerie ; que Henri Z... est intervenu dans cette procédure en se constituant à son tour partie civile du chef de faux en écriture publique ; Attendu qu'après avoir déclaré qu'il existait contre Roger B... charges suffisantes d'avoir fait usage d'un faux en écriture publique en faisant état d'un bordereau hypothécaire revêtu de la signature contrefaite du conservateur et contenant des mentions contraires à la réalité, la chambre d'accusation, par les motifs reproduits au moyen, déclare irrecevable la constitution de partie civile des ayants droit de Henri Z... qui avaient repris l'action de leur auteur ; Mais attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, alors que les faits pour lesquels Roger B... était renvoyé devant la juridiction criminelle, sous l'accusation d'usage de faux en écriture publique, étaient invoqués par les parties civiles qui alléguaient que la garantie du passif social afférent aux parts cédées par Henri Z... avait été consentie par ce dernier au vu de la production du bordereau hypothécaire falsifié, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE mais en ses seules dispositions relatives à la recevabilité des constitutions de partie civile des consorts Z..., l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 8 octobre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; ii RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la chambre b d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean F..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. C..., Mmes Y..., D..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1992-12-16 | Jurisprudence Berlioz