Cour de cassation, 29 octobre 2008. 07-41.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-41.801
Date de décision :
29 octobre 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 février 2007), que Mme X..., titulaire d'un mandat de représentant du personnel au sein de la société TDA Noyon-Groupe Tuppin (société TDA), a été convoquée le 27 mars 2006 pour un entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire ; que le 2 juin 2006, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de la salariée ; que sur recours hiérarchique formé par l'employeur, le ministre du travail a, par décision du 12 octobre 2006, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de la salariée ;
Attendu que la société TDA fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration de la salariée et de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 425-1 du code du travail que la mise à pied conservatoire n'est annulée qu'en cas de refus de licenciement, ce dont il résulte que l'employeur ne saurait être condamné à réintégrer le salarié et à lui payer ses salariés lorsque, à la suite d'une décision de refus de licenciement émanant de l'inspecteur du travail, le licenciement a finalement été autorisé sur recours hiérarchique par le ministre ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail, en cas de mise à pied conservatoire, l'inspecteur du travail doit rendre sa décision dans un délai de huit jours suivant la demande d'autorisation de l'employeur ; que la société TDA, qui se revendiquait précisément de cette règle, faisait valoir dans ses conclusions que l'inspecteur du travail avait attendu deux mois pour rendre sa décision, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait être condamnée à payer la totalité des salaires de Mme X... puisque ce serait alors lui faire supporter les conséquences de la violation par l'administration de ses obligations ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions d'appel sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que selon l'article L. 425-1 devenu L. 2421-3 du code du travail, lorsque l'autorisation de licenciement est refusée par l'inspecteur du travail, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit ;
Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le refus de l'employeur de rétablir le salarié dans ses fonctions et de lui payer la rémunération convenue, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, peu important l'annulation ultérieure de la décision de refus d'autorisation par le ministre du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TDA Noyon-Groupe Tuppin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique