Cour de cassation, 22 février 1995. 94-40.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.340
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit :
1 ) de la société Solétanche, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2 ) de la société Solétanche entreprise, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Brissier, Ransac, Ollier, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des sociétés Solétanche et Solétanche entreprise, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les divers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 1993), que M. X... a formé un recours en révision contre six précédentes décisions rendues les 11 janvier 1982, 20 décembre 1984, 23 septembre 1987, 9 septembre 1988, 26 juin 1990, 22 octobre 1991 par la même juridiction dans le litige qui l'oppose aux sociétés Solétanche et Solétanche entreprise ;
Attendu que M. X... fait grief a l'arrêt d'avoir déclaré son recours irrecevable et de l'avoir condamné à payer à la société Solétanche une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que le recours en révision n'était pas ouvert contre les décisions des 11 janvier 1982 et 20 décembre 1984, rendues en référé et qui étaient susceptibles d'être rapportées ou modifiées en cas de circonstances nouvelles ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a relevé que M. X... ne démontrait pas la fraude des sociétés, ni aucune autre cause ouvrant un recours en révision ;
Et attendu, enfin, en relevant que l'affaire opposant M. X... à la société Solétanche illustre le désir manifesté par M. X... de nuire à son contradicteur à l'encontre duquel il ne cesse de multiplier les procédures, la cour d'appel a caractérisé l'abus du droit d'ester en justice ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les sociétés Solétanche et Solétanche entreprise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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