Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Taïeb Z...,
2 / Mme Louiza A..., épouse Z...,
demeurant ensemble village de Tijounane, Département de Bugie, commune de Chimini (Algérie),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société Mick, dont le siège est ...,
2 / de M. Hachemi Y...,
3 / de Mme X...
Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Mick, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les époux Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Paris, 8 juin 1999) qui les a condamnés solidairement avec les époux Y... à payer à la société Mick la somme de 400 000 francs avec intérêts au titre d'une reconnaissance de dette ;
Attendu que la cour d'appel a retenu que les époux Z... ne rapportaient pas la preuve de l'inexistence ou de la fausseté de la cause mentionnée à la reconnaissance de dette, consistant dans un prêt consenti par la société Mick ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer une somme globale de 8 000 francs ou 1 219,59 euros à la sociét Mick ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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