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Tribunal Administratif de Nantes, 04 décembre 2024. 2414773

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2414773

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. A B conteste la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille n'a que partiellement pris en compte les périodes d'allocation d'enseignement ou de l'allocation première année IUFM pour le calcul de sa pension de retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lille : Nord-Pas-de-Calais ; () ". 3. M. B entend contester la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille n'a que partiellement pris en compte les périodes d'allocation d'enseignement ou de l'allocation première année IUFM pour le calcul de sa pension de retraite. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était affecté dans le ressort de cette académie. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lille, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Lille. Fait à Nantes, le 4 décembre 2024. Le président du tribunal, C. HERVOUET lln

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