Cour de cassation, 04 juillet 1995. 91-45.848
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.848
Date de décision :
4 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s Q 91-45.848 et C 92-40.574 formés par M. Guy X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un même arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit :
1 ) de l'AGS-ASSEDIC du Pas-de-Calais, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
2 ) de M. Y..., demeurant 202, place Lamartine à Béthune (Pas-de-Calais), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée COFITEC, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s Q 91-45.848 et C 92-40.574 ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 121-1 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 octobre 1991), M. X..., faisant valoir qu'il avait travaillé pour le compte de la société COFITEC pendant plusieurs mois et n'avait pas été réglé de certains de ses salaires, a assigné le mandataire-liquidateur de cette société ainsi que l'AGS, représentée par l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, aux fins de voir fixer sa créance au titre du solde de ses salaires, de l'indemité de préavis et des congés payés ;
Attendu que, pour dire que M. X... n'était pas le salarié de la société COFITEC, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il n'avait pas protesté contre le non-paiement de ses salaires et qu'il exerçait ses activités à proximité de son propre domicile ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'intéressé travaillait sous les ordres et sous la surveillance de la société COFITEC et était ainsi uni ou non par un lien de subordination avec la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'AGS-ASSEDIC du Pas-de-Calais et M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Monboisse, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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