Cour de cassation, 17 avril 1991. 87-45.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.034
Date de décision :
17 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Karine X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Belfort (section encadrement), au profit de la société à responsabilité limitée Alarme protection électronique, dont le siège est à Bavilliers (Territoire de Belfort), zone industrielle Bavilliers,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Belfort, 11 septembre 1987), que Mlle Karine X..., engagée par la société Alarme protection électronique par contrat du 15 octobre 1986, à dater du même jour, après un stage de formation non rémunéré de quinze jours, a déclaré, par lettre du 5 janvier 1987, confirmer sa démission ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire minimum légal et d'un certificat de travail pour la période du 1er octobre 1986 au 5 janvier 1987 ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande à titre de complément de salaire minimum légal prévu pour les VRP, alors, selon le pourvoi, que la période d'essai ou période probatoire, contrat de travail sous condition résolutoire, fait partie intégrante du contrat de travail, que cette période devait être prise en compte dans le calcul du temps passé au service de son employeur pour le droit à la ressource minimale forfaitaire et qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de la cause, a retenu que la salariée avait cessé ses fonctions le 23 décembre 1986 et, par ce seul motif, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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