Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/02785 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZORA
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
du 10 décembre 2024
prorogé au 13 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cecile MARTINSEGUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0047
DÉFENDERESSE
Madame [K] [C] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC192
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 13 janvier 2025
PCP JCP requêtes - N° RG 23/02785 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZORA
Vu la requête initiale reçue le 23 mars 2023 présentée par Madame [S] [M] l’encontre de Madame [K] [C] épouse [U] ;
Vu les conclusions de Madame [S] [M] tendant à voir condamner Madame [K] [C] épouse [U] à lui payer les sommes suivantes :
-469,84 € au titre du trop-perçu les charges locatives pour les années 2014 et 2015
-35,76 € pour la compensation des charges trop perçues pour les années 2015 à 2020
-1730,38 € pour les intérêts de retard sur la restitution de la caution de 220 € entre le mois de mai 2020 et juillet 2022
-181,94 € pour les frais huissiers indûment payés du fait de l’absence de communication donnée à Madame [S] [M] du décès de la bailleresse,
-1500 € pour les frais d’avocat que la concluante a été contrainte de payer pour la première procédure ayant conduit à la décision du juge de céans du 21 avril 2022,
-1000 € au titre de son préjudice moral,
-850 € de dommages et intérêts pour manquement de la bailleresse ses obligations légales.
En tout état de cause :
-condamner Madame [K] [C] épouse [U] à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter Madame [K] [C] épouse [U] de sa demande tentante obtenir paiement de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Madame [K] [C] épouse [U] souhaitant voir :
- juger irrecevable comme prescrite la demande au titre du remboursement des charges payées entre 2014 et 2015,
-débouter par Madame [S] [M] de l’intégralité de ses demandes.
À titre reconventionnel :
-condamner par Madame [S] [M] l’encontre de Madame [K] [C] épouse [U] au paiement de la somme de 220 € titre du remplacement du sol PVC avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
subsidiairement :
-limiter la condamnation de Madame [K] [C] épouse [U] à la somme de 931,88 € compte tenu de l’offre de paiement fait par le gestionnaire locatif le 20 juillet 2021 et qui a été purement et simplement refusée par Madame [S] [M] .
En tout état de cause :
Condamner par Madame [S] [M] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la réouverture des débats à l’audience du 10 octobre 2024 pour recevoir toutes explications utiles de Madame [S] [M] au regard des dispositions de l’article 818 du code de procédure civile, quant à la saisine de cette juridiction, par la voie de la requête, dès lors que dans ses écritures les demandes hors l’article 700 du code de procédure civile s’élèvent à 5767,92 € au lieu de 5000 €.
À l’audience la demande au titre de l’article 700 a été portée à 3000 €.
Vu les dossiers des parties remis à l’attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s'en rapporter aux actes et documents qu' ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 818 du code de procédure civile que la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 €, lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
Il y a également lieu de rappeler qu’il ressort des dispositions de l’article 750 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 € en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
En l’espèce, force est de constater que la demande initiale de Madame [S] [M] a été supérieure à 5000 € comme étant de l’ordre de 5767,92 €.
En conséquence, il convient de juger irrecevables les demandes présentées par Madame [S] [M] à l’encontre de Madame [K] [C] épouse [U] et de débouter cette dernière dans le cadre de la présente procédure, par voie de requête, de ses demandes reconventionnelles.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Madame [S] [M] .
PAR CES MOTIFS.
Statuant débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge irrecevables les demandes présentées par Madame [S] [M] à l’encontre de Madame [K] [C] épouse [U] et déboute cette dernière dans le cadre de la présente procédure, par voie de requête, de ses demandes reconventionnelles.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Condamne Madame [S] [M] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, les 13 janvier 2025.
Le greffier, le juge,
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