Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 novembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05169 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIOS
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 novembre 2024, à 12h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
INTIMÉ
M. [G] [S]
né le 03 Juin 1976 à [Localité 3]
de nationalité Egyptienne
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me David Chemmi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée
représenté par Me David Chemmi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 04 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry faisant droit aux conclusions de nullité soulevées, déclarant la procédure irrégulière, constatant la nullité de la procédure de rétention administrative, rejetant la demande de M. Le préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [S], disant n'y avoir lieu à
la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [S], ordonnant la remise en liberté de M. [G] [S] et rappelant à M. [G] [S] qu'il a l'obligation de quitter le territoire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 novembre 2024, à 11h39, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 5 novembre 2024 à 14h48 à Me David Chemmi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi de M. [G] [S] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [G] [S], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [G] [S], né le 03 juin 1976 à [Localité 3] (Égypte) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 30 octobre 2024.
Le 04 novembre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Evry-Courcouronnes a déclaré la procédure irrégulière au regard des conditions d'interpellation et de placement en garde à vue du retenu.
La préfecture de Seine-Saint-Denis a interjeté appel.
Réponse de la cour :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, comme l'a justement retenu le premier juge, il existe une incohérence entre les mentions portées sur le procès-verbal de contrôle établi par la police municipale et le procès-verbal de remise de l'intéressé à la police nationale avec un contrôle indiqué à 12h45 pour une remise à 10h53. Il résulte de cette incohérence, et faut de pièce permettant de l'expliquer, une impossibilité de contrôle par le juge des conditions réelles d'interpellation de Monsieur [G] [S], et de la durée réelle de la garde à vue, le privant du contrôle effectif des irrégularités par le juge, gardien des libertés individuelles, et donc lui causant un grief.
Dans ces conditions, l'ordonnance déferrée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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