Tribunal Administratif de MELUN, 29 janvier 2025. 2404194
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2404194
Date de décision :
29 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 346 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 29 février 2024 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de retirer de son relevé d'information intégral la mention de l'ordonnance pénale du 8 décembre 2021 relative aux infractions commises le 19 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. La détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la contestation d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause, mais de la nature de la créance.
3. En l'espèce, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 346 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 29 février 2024 émise à son encontre pour le recouvrement d'amendes contraventionnelles, assujetties d'un droit fixe de procédure, prononcées par ordonnance pénale du 8 décembre 2021 au motif d'infractions au code de la route, constatées le 19 août 2020, qui ont un caractère pénal. Le litige ainsi soulevé, qui concerne la procédure pénale elle-même et les poursuites en vue du recouvrement, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais exclusivement de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B
Fait à Melun, le 29 janvier 2025.
La présidente
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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