Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
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REFERENCES : N° RG 24/03147 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEBS
Minute : 24/173
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU 7 ET [Adresse 5]
Représentant : Me Caroline JOURNO-NAÏM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2288
C/
Madame [R] [F] [Z]
Copie exécutoire : Me Caroline JOURNO-NAÏM
Copie certifiée conforme :Madame [R] [F] [Z]
Le 05 Août 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 05 Août 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal assistée de Monsieur Yoann HENRY, greffier lors des débats et Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 28 Mai 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU 7 ET [Adresse 5], Pris en la personne de ACTISYNDIC - [Adresse 2]
représentée par Me Caroline JOURNO-NAÏM, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [R] [F] [Z], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
.EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [F] [Z] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 5].
Le 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 7 et [Adresse 5], représenté par son syndic, la société ACTISYNDIC, a fait assigner Madame [R] [F] [Z] devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
condamner Madame [R] [F] [Z] à lui payer la somme de 5 310,27 €, au titre des charges impayées au 1er février 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 ;condamner Madame [R] [F] [Z] à lui payer la somme de 1 500,00 €, à titre de dommages et intérêts,condamner Madame [R] [F] [Z] à lui payer la somme de 421,29 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,condamner Madame [R] [F] [Z] à lui payer la somme de 1 800,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 mai 2024, après avoir été renvoyée une fois à la demande de la défenderesse.
Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 7 et [Adresse 5], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Madame [R] [F] [Z] ne s’est pas acquittée de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Citée par acte remis à l'étude du commissaire de justice puis avisée de la date de l’audience de renvoi à l’audience du 30 avril 2024, Madame [R] [F] [Z] n’est ni présente, ni représentée.
L'affaire est mise en délibéré au 5 août 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 7 et [Adresse 5] verse notamment aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que Madame [R] [F] [Z] est propriétaire des lots 7 et 30 situés [Adresse 5],un décompte arrêté au 1er février 2024,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 9 avril 2018, 27 juin 2019, 17 septembre 2020, 3 janvier 2022, 1er juillet 2022 et 20 décembre 2023, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que les budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Madame [R] [F] [Z] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 5 245,66 € (hors frais).
Madame [R] [F] [Z], non comparante, n’apporte, par définition, aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de cette dette.
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [R] [F] [Z] au paiement de la somme de 5 245,66 €, au titre des charges dues à la date du 1er février 2024, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2024 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 mars 2024.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les commissaires de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux commissaires de justice, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature.
En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 7 et [Adresse 5] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Madame [R] [F] [Z] seule, la somme de 114,00 €, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l'article 10-1 susvisé.
Par conséquent, Madame [R] [F] [Z] sera condamnée à payer la somme de 114,00 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 7 et [Adresse 5] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 7 et [Adresse 5] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, d’autant moins qu’il s’agit de la première procédure engagée à l’encontre de la défenderesse, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [F] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige, des diligences entreprises et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique de la défenderesse, il convient de condamner celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 7 et [Adresse 5] la somme de 800,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [F] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 7 et [Adresse 5], représenté par son syndic, la société ACTISYNDIC, la somme de 5 245,66 €, au titre des charges dues à la date du 1er février 2024, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2024 incluses, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, ainsi que la somme de 114,00 € au titre des frais de recouvrement ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 7 et [Adresse 5], représenté par son syndic, la société ACTISYNDIC, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [F] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 7 et [Adresse 5], représenté par son syndic, la société ACTISYNDIC, la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [F] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 5 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/03147 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEBS
DÉCISION EN DATE DU : 05 Août 2024
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU 7 ET [Adresse 5]
Représentant : Me Caroline JOURNO-NAÏM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2288
C/
Madame [R] [Z]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires