Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-83.629

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.629

Date de décision :

16 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 1er avril 1993 qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de corruption ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 14 novembre 1990 portant désignation de juridiction ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Marc Y... devant le tribunal correctionnel de Marseille pour y répondre de faits constitutifs de l'escroquerie et de la corruption ; "alors que, si aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, les arrêts des chambres d'accusation portant renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police ne peuvent être attaqué devant la Cour de Cassation que lorsqu'ils statuent sur la compétence, ou qu'ils présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier, ce n'est qu'à la condition que ces décisions satisfassent aux conditions essentielles de leur existence légale ; que l'article 197 du Code de procédure pénale prévoit que, pendant le délai qui sépare l'envoi de l'acte qui notifie aux parties la date de l'audience de la chambre d'accusation et cette même audience, le dossier de l'information doit être à la disposition des conseils des parties inculpées ou mises en examen ; que cette formalité, qui est essentielle aux droits des parties, doit être observée à peine de nullité ; que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que la formalité de la mise à disposition du dossier a été observée, ne répond pas aux conditions de son existence légale" ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir précisé que le procureur général avait donné avis de l'audience du 4 mars 1993 "par lettres recommandées du 9 février 1995, adressées aux parties et à leurs avocats conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale", constate "qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article" ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-05-16 | Jurisprudence Berlioz