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Tribunal judiciaire, 22 juin 2025. 25/02417

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02417

Date de décision :

22 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14] Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 22 Juin 2025 Dossier N° RG 25/02417 Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amandine LABUENA, faisant fonction de greffier ; Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 16 mai 2025 par le préfet de Essone faisant obligation à M. [G] [X] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 mai 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [G] [X], notifiée à l’intéressé le 23 mai 2025 à 11h39; Vu l’ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [G] [X] pour une durée de vingt six jours à compter du 27 mai 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 30 mai 2025 ; Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 21 juin 2025, reçue et enregistrée le 21 juin 2025 à 09h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 21 juin 2025, la rétention administrative de : Monsieur [G] [X], né le 21 Juin 1997 à [Localité 16] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence, substituant Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me Isabelle ZERAD, avocat du cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ; - M. [G] [X]; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES CONCLUSIONS 1) Sur le procédé déloyal, l’atteinte au procès équitable et 4) Sur la violation de l’obligation de diligences Attendu que le conseil du retenu soutient que l’autorité administrative n’aurait pas saisi le consulat de manière effective et qu’il serait aujourd’hui démontré que les autorités consulaires n’auraient toujours pas été saisies et que les échanges avec l’UCI produits par la préfecture pour justifier de ses diligences et en particulier le courriel en date du 11 juin 2025 constitueraient un “subterfuge pour occulter l’absence de toute preuve de saisine effective des autorités consulaires” ; Mais attendu que le conseil du retenu ne peut, sans dénaturer le sens de la pièce versée, en déduire que les autorités consulaires n’auraient pas été saisies ; Qu’en effet la correspondance du 11 juin ne peut être analysée seule et sans tenir compte des précédents échanges ; qu’il ressort en effet de la lecture des pièces de la procédure que les services de l’UCI sont en lien avec les autorités consulaires guinéennes depuis 2024 soit antérieurement au placement en rétention administrative de l’intéressé ; que la collaboration consulaire avec cet Etat est complexe et dépend essentiellement de l’avis des autorités centrales ; qu’ainsi le courriel du 11 juin ne dit rien d’autre que le fait que le dossier de M. [G] [X] sera transmis aux autorités centrales prochainement, ce qui ne signifie aucunement que la représentation locale française n’est pas saisie ; Attendu qu’il sera souligné en outre que le conseil du retenu a déjà soutenu l’absence de saisine effective des autorités consulaires devant le magistrat du siège en charge de l’examen de la première prolongation de la rétention et a vu son moyen rejeté, tout comme il l’a été devant la cour d’appel Attendu que l’autorité de la chose jugée, principe fondamental en droit français désigne la caractère définitif et contraignant d’une décision de justice ; qu’il en résulte qu’une fois qu’une décision qui statue sur le fond ou tranche un incident est rendue par le juge compétent, elle devient immuable et ne peut être remise en cause en dehors des voies de recours prévues par la loi ; Attendu que l’étendue de ce principe est énoncée à l’article 1355 du code de procédure civile qui dispose que : “"l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité" ; Qu’en l’espèce le moyen soulevé pose la même question laquelle a déjà été tranchée par la cour d’appel et se heurte à l’autorité de la chose jugée ; que les moyens 1 et 4 seront rejetés ; 2) Sur l’absence de signification du jugement du tribunal administratif Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que ne serait pas produit au dossier de la procédure la justification de la notification de la décision du tribunal administratif en date du 5 juin 2025 rejetant le recours de M. [G] [X] alors que cette décision rend l’éloignement exécutoire ; Attendu que ce faisant, le conseil du retenu apparaît faire une confusion ; que l’obligation de quitter le territoire français est par elle-même exécutoire dès lors qu’elle a été notifié à l’étranger (ce qui n’est pas ici contesté) et qu’elle est sans délai ou que le délai accordé est expiré ; que le recours devant la juridiction administrative ne fait que suspendre la mise en oeuvre de l’éloignement (qui demeure exécutoire tant qu’elle n’est pas annulée) ; que s’agissant de la requête en prolongation le préfet ne saurait être tenu de justifier de la notification de la décision rejetant un recours, sa seule obligation consistant à s’assurer que le registre est actualisé et fait mention de la date et du sens de la décision, ce qui est le cas en l’espèce ; que le moyen sera rejeté d’autant que l’intéressé était représenté par son avocat à l’audience lequel s’est nécessairement vu notifier la décision et tient de son obligation de conseil le devoir d’informer son client du sens et de la portée de la décision rendue le jour même de l’audience ; 3) Sur l’atteinte aux droits alléguée Attendu que se fondant sur une circulaire en date du 14 juin 2010 sur l’harmonisation des pratiques dans les centres de rétention, le conseil du retenu soutient que le juge du siège ne peut s’assurer de ce que les droits de M. [G] [X] ont été respectés lors de son placement à l’isolement dès lors que ne figure pas au dossier de la procédure la démonstration de ce que le médecin du centre de rétention administrative a été informé de son placement à l’isolement ; Mais attendu qu’une circulaire est un simple texte administratif rédigé pour informer les différents services d’un ministère, ou les agents des services déconcentrés sur les dispositifs à appliquer et n’a pas de valeur juridique contraignante ; qu’ainsi, en l’absence de fondement juridique d’origine légale à l’obligation d’information alléguée, il ne saurait être considéré qu’il a été porté atteinte aux droits de l’étranger au sens des dispositions de l’article L 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le moyen sera rejeté ; *** Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ; SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l'absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que les diligences demeurent en cours, les autorités centrales de Guinée devant prochainement recevoir le dossier du retenu ainsi que l’ont confirmé les services de l’UCI ; Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ; PAR CES MOTIFS, REJETONS les conclusions ; DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [G] [X], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 21 juin 2025 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Juin 2025 à 17h10 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 22 juin 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,

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