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Cour de cassation, 26 février 2002. 97-20.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-20.010

Date de décision :

26 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Pierre Y..., 2 / M. Eric Y..., 3 / Mme Marie-France X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre civile, 2e Section), au profit du trésorier principal de Colomiers, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat des consorts Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Colomiers, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 10 juillet 1997), que, le 31 août 1994, le trésorier principal de Colomiers a assigné devant le tribunal de grande instance de Toulouse M. et Mme Y..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Nathalie, et M. Eric Y..., afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, la révocation rétroactive d'un acte passé devant notaire le 2 avril 1993 par lequel M. et Mme Y... ont donné à leurs enfants la nue-propriété de meubles meublants et objets mobiliers décrits dans l'acte et estimés à la somme de 275 700 francs ; que le trésorier faisait valoir que M. et Mme Y... étaient redevables d'une certaine somme à sa caisse mais qu'ils n'effectuaient que des versements épisodiques, que les poursuites engagées étaient inopérantes dans la mesure où leurs biens immobiliers étaient grevés d'hypothèques pour un montant supérieur à la valeur vénale des immeubles, et que sa tentative de saisie de leurs biens mobiliers s'était heurtée à la donation du 2 avril 1993 ; que, par jugement du 6 décembre 1995, dont les consorts Y... ont fait appel, le tribunal a déclaré inopposable au trésorier principal de Colomiers l'acte de donation du 2 avril 1993 ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision du tribunal, alors, selon le moyen, que l'action paulienne est recevable si le créancier peut justifier d'un principe certain de créance et de la connaissance que le débiteur a du préjudice causé à son créancier par l'acte litigieux ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la créance invoquée concernait les trésoreries de Colomiers et d'Anglet ; que la cour d'appel ne pouvait, pour statuer comme elle l'a fait, se borner à dire que la créance était due en partie et que les époux Y... n'avaient pas de biens immobiliers libres d'hypothèques, sans caractériser le fait que la créance était due à l'égard de la trésorerie de Colomiers, seule en cause, et déterminer dans quelle proportion, et sans rechercher si, comme ils le soutenaient, les différents dégrèvements n'avaient pas réduit l'existence d'une créance certaine à la seule somme de 18 000 francs, ni si celle-ci n'était pas largement couverte par les sommes détenues par le notaire, lesquelles avaient fait l'objet d'un avis à tiers détenteur, en sorte que l'acte litigieux ne causait aucun préjudice à la trésorerie de Colomiers et qu'aucune fraude à son égard ne pouvait leur être reprochée ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a précisé que les impositions dont le recouvrement était poursuivi étaient dans leur quasi totalité antérieures à l'acte du 2 avril 1993, et correspondaient, d'une part, suivant bordereau de situation établi par le trésor public d'Anglet au mois de mai 1995, à des contributions directes et taxes assimilées pour un montant total de 114 458,28 francs et, d'autre part, suivant bordereau de situation établi par le Trésor public de Colomiers le 29 mars 1994, à des taxes foncières et taxes d'habitation pour un montant total de 48 227 francs ; qu'elle a ajouté que les tribunaux judiciaires n'étaient pas compétents pour apprécier une telle créance fiscale, qu'il n'était pas justifié d'une saisine du tribunal administratif et que la créance d'impôts locaux du trésorier de Colomiers ne faisait pas l'objet de contestation ; qu'elle en a déduit que le Trésor public bénéficiait ainsi, antérieurement à l'acte litigieux, d'une créance liquide et exigible ; qu'elle a également retenu que M. et Mme Y..., qui décrivaient eux-mêmes les nombreuses difficultés rencontrées par leurs sociétés, qui devaient faire face à des réclamations importantes du trésor public et qui savaient que leurs biens immobiliers étaient grevés d'hypothèques pour un montant supérieur à la valeur vénale des immeubles, ont nécessairement eu connaissance du préjudice causé à leurs créanciers par la donation du dernier élément de valeur de leur patrimoine ; que, dès lors, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans avoir à procéder à d'autres recherches sur le fondement de simples allégations des défendeurs auxquels il appartenait de rapporter la preuve de leurs affirmations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer au trésorier principal de Colomiers la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.

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