Berlioz.ai

Cour administrative d'appel de Paris, 12 juin 1995. 93PA00699

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

93PA00699

Date de décision :

12 juin 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 1993, présentée pour l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT), dont le siège social est sis ..., par Me Y..., avocat ; l'ONILAIT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9000868/3 et 9002965/3 du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision implicite rejetant la demande de la société coopérative agricole l'Armoricaine laitière tendant à ce que soit rapportée la notification des références du 6 juillet 1988 en tant qu'elle opère un prélèvement de 10 % sur les transferts pour une quantité de 115.136 kg et, d'autre part, l'a condamné à verser à cette société une somme de 227.661,71 F, correspondant à cette quantité, avec intérêts à compter du 23 octobre 1989 ; 2°) de rejeter les demandes présentées à cette fin par la société coopérative agricole l'Armoricaine laitière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les règlements du Conseil des communautés européennes n° 804-68 du 27 juin 1968 modifié, notamment son article 5 quater, et n° 857-84 du 31 mars 1984, notamment son article 7 ; Vu la loi n° 95-95 du 1er février 1995 ; Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 ; Vu l'arrêté interministériel du 11 août 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la société coopérative agricole l'Armoricaine laitière, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une demande préalable en date du 23 octobre 1989, la société coopérative agricole l'Armoricaine laitière a réclamé à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) le remboursement d'une somme de 227.661,71 F correspondant à 115.136 kg de lait retenus par l'office sur sa quantité de référence au titre du prélèvement de 10 % sur les quantités de référence des producteurs ayant changé d'acheteur institué par l'article 11 de l'arrêté interministériel du 11 août 1988 se rapportant à la période du 30 mars 1988 au 29 mars 1989 ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté interministériel du 11 août 1988 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1988 au 29 mars 1989 : "a) Les quantités de référence des acheteurs, définies aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté, sont ajustées par l'ONILAIT en cours de campagne. Les ajustements portent notamment : ... - sur les transferts de quantités de référence des producteurs qui changent d'acheteur, dans les conditions ci-après : le transfert de quantité de référence donne lieu au prélèvement d'un volume correspondant à 10 % de la quantité de référence du producteur concerné. Ce prélèvement est ajouté à la réserve nationale ...", et qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 1er février 1995 relative à la modernisation de l'agriculture : "Sont validés, en ce qu'ils comportent des dispositions excédant les compétences des ministres signataires définies par les décrets n° 84-661 du 17 juillet 1984 ou n° 91-157 du 11 février 1991 : - les arrêtés, relatifs à la détermination du prélèvement à la charge des producteurs et des acheteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence, ci-après : arrêtés des ... 11 août 1988 ... Les décisions prises en application de l'article 11 de l'arrêté du 11 août 1988 précité sont validées" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions législatives expresses que l'illégalité entachant l'article 11 de l'arrêté du 11 août 1988 en raison de l'incompétence de ses auteurs au regard, notamment, des dispositions du décret du 17 juillet 1984, sanctionnée en tant que telle par une décision en date du 6 décembre 1993 du Conseil d'Etat, ainsi que celle entachant de ce fait les décisions prises sur son fondement, ne peuvent plus être invoquées au contentieux ; que, toutefois, cette validation n'a pas pour autant purgé cet article des autres vices pouvant l'affecter et n'a pas pour effet de rendre légales les décisions prises sur son fondement si de tels vices sont établis et de nature, de surcroît, à affecter ces décisions elles-mêmes ; Considérant que si le troisième alinéa de l'article 7 du règlement n° 857-84 du 31 mars 1984 du Conseil des Communautés européennes, dans sa rédaction issue du règlement n° 590-85 du même Conseil en date du 26 février 1985, prévoit que les Etats membres peuvent prélever une partie des quantités de référence des producteurs ayant changé d'acheteur, il résulte de l'interprétation donnée dans sa décision du 10 juillet 1991 par la Cour de Justice des Communautés européennes statuant sur un renvoi préjudiciel que ces dispositions ne permettent pas aux Etats membres d'ajouter à la réserve nationale une partie de la quantité de référence individuelle d'un producteur qui, de sa propre initiative, change de laiterie d'affiliation ; qu'il suit de là que les dispositions précitées de l'article 11 de l'arrêté du 11 août 1988 sont incompatibles avec le troisième alinéa de l'article 7 du règlement n° 857-84 du 31 mars 1984 et ne sauraient, dès lors, servir de fondement légal à des décisions imposant à un acheteur un prélèvement de 10 %, au profit de la réserve nationale, les quantités de référence qui lui sont transférées par des producteurs le rejoignant de leur propre initiative ; que cette incompatibilité affecte les décisions précitées elles-mêmes ; qu'ainsi le prélèvement de 10 % imposé par l'ONILAIT à la société coopérative agricole l'Armoricaine laitière sur les quantités de référence qui lui étaient transférées par les producteurs l'ayant rejoint au cours de la période en cause, est dépourvu de base légale ; que, dès lors, quand bien même cette société aurait disposé de quantités libérées, l'ONILAIT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son refus implicite de lui rembourser la somme de 227.661,71 F et l'a condamné à la lui verser ; Sur l'appel incident : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des documents produits par la société coopérative agricole l'Armoricaine laitière elle-même, que les 2.181 kg cités par elle sont inclus dans le prélèvement correspondant à la somme de 227.661,71 F ; qu'ayant obtenu le remboursement de cette somme, ses conclusions tendant à la condamnation de l'ONILAIT à lui payer un supplément au titre de cette quantité doivent être rejetées ; Article 1er : La requête de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ainsi que les conclusions incidentes de la société coopérative agricole l'Armoricaine laitière sont rejetées.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique