Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-19.783
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-19.783
Date de décision :
11 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10218 F
Pourvoi n° P 15-19.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme [A] [C], domiciliée [Adresse 3],
2°/ Mme [Q] [C] épouse [P], domiciliée [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [N] [C] épouse [U], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de Mmes [A] et [Q] [C], de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme [N] [C] ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [A] et [Q] [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme [N] [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mmes [A] et [Q] [C]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mesdames [Q] et [A] [C] de leur demande tendant à l'annulation de la donation du 19 septembre 2005,
AUX MOTIFS QU'il appartient à Mme [Q] [P] et Mme [A] [C], qui poursuivent au visa de l'article 901 du Code civil, l'annulation de la donation au motif de l'insanité d'esprit de Mme [D] [B] ou du vice de son consentement à raison de pressions exercées par sa fille, de prouver les causes qu'elles invoquent ; qu'or, il est versé aux débats un certificat établi le 18 septembre 2005, soit la veille de la donation contestée, par le docteur [R] [Y] qui écrit avoir examiné le même jour Mme [D] [B] et constaté qu'elle était en parfaite possession de ses facultés intellectuelles ; que les allégations sans preuve des appelantes selon lesquelles le docteur [Y] aurait établi, dans l'intérêt de M [U], un certificat contraire à ses constatations, ne seront pas admises ; que d'autre part, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, l'attribution à Mme [D] [B] de l'allocation personnalisée d'autonomie en décembre 2006 ne saurait établir que celle-ci était, le 19 septembre 2005, soit plus d'une année plus tôt, hors d'état de comprendre et de vouloir la donation qu'elle consentait à sa fille ; que Me [S], le notaire qui a reçu la donation, a certifié par un écrit du 5 juillet 2012 qu'il n'acceptait de recevoir un acte qu'après s'être assuré de ce que les parties intervenantes disposent pleinement de leur libre arbitre et comprennent parfaitement la portée de leur engagement ; que diverses personnes de l'entourage de Mme [V] [B], amis, voisins ou commerçants, témoignent de la lucidité et de l'indépendance intellectuelle que celle-ci a conservées jusqu'à la fin de ses jours ; que les attestations que produisent Mme [Q] [P] et Mme [A] [C], émanant de leur mère et de leur beau-père, ainsi que du conjoint de l'une d'elles, dont il résulte que Mme [D] [B] avait été fragilisée par le décès de son fils et de son mari et a cessé d'avoir des relations avec ses petites filles à la suite du décès de M [T] [C] en raison de l'attitude de l'intimée, selon les témoins dont les liens directs avec les appelantes doivent cependant être soulignés, ne contredisent pas utilement les observations qui précèdent ; que les appelantes ne rapportent pas la preuve de l'insanité d'esprit de Mme [D] [B] au moment de l'acte qu'elles contestent et, compte tenu des observations précitées, aucune mesure d'instruction n'apparaît nécessaire ; qu'elles ne démontrent pas davantage que le consentement de Mme [D] [B] a pu être vicié par erreur, dol ou violence ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la donation du 19 septembre 2005.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des dispositions de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; que par acte notarié dressé le 19 septembre 2005 à Paris par Me [S], notaire associé de la SCP [S] et Colin à Besançon, Mme [D] [M] [B], veuve [C], a fait donation à sa fille Mme [G] [E] [C], épouse [U], d'un immeuble sis [Adresse 2] cadastré section J n°[Cadastre 1], d'une surface de 3 ares et 4 ca, d'une valeur de 380 000 euros ; qu'il y a lieu de constater que cet acte notarié est signé et paraphé par Madame [C] ; que cette donation à sa fille [G] [E] [C] est à mettre en rapport avec le testament signé le 5 février 2005 par Mme [D] [C] au terme duquel elle entendait que sa succession soit dévolue conformément aux règles légales soit par moitié à sa fille [J] [E] et pour l'autre moitié à ses deux petites filles venant par représentation de son fils [X] [C] prédécédé ; que l'acte notarié comprend quant aux modalités de la donation, qu'elle est faite en avancement d'hoirie sur la succession du donateur (Mme [D] [C]) et que le rapport s'imputera sur la réserve du donataire, qu'en cas de réserve insuffisante, le dépassement sera considéré comme préciputaire. Les parties ont précisé qu'elles n'entendaient pas déroger aux règles légales relatives au rapport à faire par le donataire à raison de la présente donation en application des dispositions de l'article 860, alinéa 1 et 2 du Code Civil ; que le certificat médical délivré par le Dr [Y] daté du 18 septembre 2005 relate que Mme [D] [C], née le [Date naissance 1] 1918 était en parfaite possession de ses facultés intellectuelles ; qu'il y a lieu de constater que cet acte notarié a été signé le 19 septembre par Mme [C] plus d'un an avant son admission à l'allocation personnalisée d'autonomie, qu'il n'est pas démontrée qu'elle était incapable en 2005 de se déplacer à [Localité 2], ou bien que ses facultés intellectuelles étaient altérées à cette date ; qu'ainsi à défaut de démontrer que son consentement à cette donation a été vicié, il y a lieu de dire que la donation effectuée le 19 septembre 2005 par Mme [D] [C] à sa fille [G] [E] [C] est parfaitement valable ;
ALORS QUE les appelantes ne fondaient pas leur action sur la seule insanité d'esprit de la donatrice mais également sur les manoeuvres dont elle avait été victime, relevant de l'abus d'état de faiblesse ; qu'elles faisaient valoir qu'[D] [C], fortement fragilisée par les décès successifs de son fils et de son mari, avait été totalement prise en main par sa fille [N], qui s'était appliquée à lui interdire toute relation avec ses petites-filles et la maintenait dans sa dépendance à raison de sa crainte de la solitude ; qu'elles se prévalaient à cet égard, non seulement des attestations concordantes de membres de leur famille mais également du témoignage de l'auxiliaire de vie d'[D] [C], qui décrivait cette dernière comme étant dans un état dépressif et « sous pression », ainsi que du témoignage d'une voisine qui avait constaté qu'[D] [C], « apeurée », demandait à sa petite-fille [A] de ne plus l'appeler « car elle était sous la pression de sa fille » ; que les appelantes faisaient également valoir que, pour faire établir la donation querellée, [N] [C] avait conduit sa mère, alors âgée de 87 ans, à [Localité 2], pour y rencontrer un notaire de [Localité 1] qu'elle ne connaissait pas, en prenant grand soin, après avoir fait établir un certificat médical établissant que sa mère avait conservé toutes ses facultés intellectuelles, de ne pas passer par le notaire de famille, chez qui [D] [C] avait passé tous ses actes antérieurs ; qu'en se bornant à juger que les appelantes ne rapportent pas la preuve de l'insanité d'esprit alléguée sans rechercher s'il ne résultait pas des éléments ci-dessus rappelés que la donation querellée n'avait pas pu être obtenue à la suite de manoeuvres et pressions exercées par la bénéficiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du Code civil.
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