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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/05282

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05282

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] Copies exécutoires à Maître Sophie BILSKI CERVIER délivrées le : ■ Charges de copropriété N° RG 24/05282 N° Portalis 352J-W-B7I-C4ROB N° MINUTE : Assignation du : 15 Avril 2024 ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE rendue le 29 Avril 2025 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet GRIFFATON-[Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0093 DEFENDEUR Monsieur [W] [F] [U] [Adresse 2] [Localité 5] Non représenté MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente,assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 29 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Juillet 2025. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire Non susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par exploit d'huissier du 15 avril 2024, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a assigné M. [W] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris notamment en paiement de la somme de 19.092,53 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété. Il demandait au tribunal de : « Vu l’article 10 de la Loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 Vu l’article 81 de la Loi n. 2000-1208 du 13 décembre 2000 instaurant un article 10-1 Vu l’article 1231-6 et suivants du Code civil Vu l’article 1240 du Code civil Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile Condamner Monsieur [W] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : - 19 842,53 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er octobre 2022 et le 2 avril 2024, se décomposant comme suit : ▪ 19 092,53 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er octobre 2022 et le 2 avril 2024 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024. ▪ 750 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. - 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. Condamner Monsieur [W] [S] aux entiers dépens. Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ». L’instruction a été close par ordonnance du 9 janvier 2025, avec fixation de l'affaire au fond à 'audience du 29 avril 2025. Par conclusions en actualisation de la créance, postérieures à l’ordonnance de clôture, notifiées par voie électronique le 23 avril 2025 et signifiées le 7 avril 2025 au défendeur non constitué, le syndicat des copropriétaires dont les demandes ont été modifiées, demande désormais au tribunal de : « Vu l’article 10 de la Loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 Vu l’article 81 de la Loi n. 2000-1208 du 13 décembre 2000 instaurant un article 10-1 Vu l’article 1231-6 et suivants du Code civil Vu l’article 1240 du Code civil Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile Vu l’article 802 du Code de Procédure Civile Vu la jurisprudence Condamner Monsieur [W] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : - 23 911,29 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 1eroctobre 2022 et le 1er avril 2025, se décomposant comme suit : ▪ 22 732,77 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 1 er octobre 2022 et le 1 er avril 2025, appels provision charges courantes et fonds travaux du 1er avril 2025 inclus, à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024. ▪ 1 098 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. - 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. Condamner Monsieur [W] [S] aux entiers dépens. Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ». MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 applicable au litige « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (...) L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. (...) » En l'espèce, compte tenu de la modification des demandes du syndicat des copropriétaires postérieurement à l’ordonnance de clôture, ces conclusions ne pouvant en l’état saisir le tribunal, et l’impossibilité pour ledit tribunal de statuer sur la demande initiale, faute de production par le demandeur des pièces y afférant, cet évènement nouveau constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 9 janvier 2025, et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 20 novembre 2025, pour actualisation de la créance du syndicat des copropriétaires. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel, PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 9 janvier 2025, ORDONNE la réouverture des débats, RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 20 novembre 2025 à 10h10 pour actualisation de la créance du syndicat des copropriétaires. REJETTE toute autre demande, Faite et rendue à [Localité 7], le 03 juillet 2025 La Greffière Le juge de la mise en état

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