Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00287 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
- Me NOURI
- Me TRIBOT
Copie exécutoire à :
- Me NOURI
S.N.C. VIF 2
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Fatiha NOURI, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Alexane RAYNALDY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS PINGEOT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 09 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 1er mars 2016, la SCPI IMMORENTE a consenti un bail commercial à la SARL ETABLISSEMENTS PINGEOT portant sur le local commercial n°3 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6], pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 2016 et moyennant un loyer annuel de 14.000 euros, hors taxes et hors charges, révisé sur la base de l’indice INSEE des loyers commerciaux.
La SNC VIF 2 a acquis, selon acte notarié du 24 novembre 2017, auprès de la SCPI IMMORENTE, l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] et cadastré section BE numéro [Cadastre 2] et section BH numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Un commandement de payer la somme de 4.289,22 euros en principal a été signifié le 18 octobre 2022 à la SARL ETABLISSEMENTS PINGEOT.
Par courriel du 3 mars 2023, la SNC VIF 2, par l’intermédiaire de son administrateur de biens la SAS CBRE PROPERTY MANAGEMENT, a transmis à la SARL ETABLISSEMENTS PINGEOT les éléments de régularisation du calcul du nouveau loyer.
Un deuxième commandement de payer la somme de 33.102,44 euros en principal, visant la clause résolutoire, a été signifié le 10 novembre 2023 à la SARL ETABLISSEMENTS PINGEOT.
Un dernier commandement de payer la somme de 40.384,43 euros en principal, visant la clause résolutoire, a été signifié le 29 janvier 2024 à la SARL ETABLISSEMENTS PINGEOT.
Par acte d’huissier de justice du 15 mars 2024, la SNC VIF 2 a fait assigner la SARL ETABLISSEMENTS PINGEOT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 26 juin 2024, la résiliation du bail commercial au 29 février 2024 a été constatée, l’expulsion de la SARL ETABLISSEMENTS PINGEOT des lieux loués a été ordonnée et la SARL ETABLISSEMENTS PINGEOT a été condamnée à verser à la SNC VIF 2 la somme provisionnelle de 38.789,03 euros au titre des loyers impayés et charges impayés avec intérêt au taux de base bancaire (TBB) majoré de quatre points, la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Un procès-verbal de commissaire de justice du 2 août 2024 a constaté la restitution des lieux loués à la date du 29 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée du 05 septembre 2024, la SNC VIF 2 a fait assigner la SARL ETABLISSEMENTS PINGEOT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer une provision sur indemnités d’occupation pour la période du 1er mars 2024 au 29 juillet 2024 date de libération effective.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 25 septembre 2024, a été renvoyée à la demande d’une partie au moins, et retenue à l’audience du 09 octobre 2024.
En demande, la SNC VIF 2, représentée par son conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions, demande au juge des référés de notamment :
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la SARL ETABLISSEMENTS PINGEOT à la somme mensuelle de 1.333,62 euros, charges et TVA en sus (HC-HT), à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la date de restitution effective des lieux intervenue le 29 juillet 2024 ;Condamner la SARL ETABLISSEMENTS PINGEOT à lui verser la somme provisionnelle de 2.850,94 euros ;Condamner la SARL ETABLISSEMENTS PINGEOT à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL ETABLISSEMENTS PINGEOT au paiement des entiers dépens.
Elle soutient que la SARL ETABLISSEMENTS PINGEOT s’est maintenue dans les lieux après la date de résiliation du bail commercial et n’a restitué les lieux que 5 mois après de sorte qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation en contrepartie de la jouissance des lieux dont elle a bénéficié pendant cette période.
Elle fait valoir qu’il reste dû par la défenderesse la somme de 239,15 euros au titre de l’exécution de l’ordonnance du 26 juin 2024 et que le règlement des causes de cette ordonnance est décorrélé de la fixation de l’indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Elle se prévaut d’un décompte de la dette locative actualisé au 23 septembre 2024 et expose qu’il convient de déduire de cette somme le montant de 38.789,03 euros effectivement réglé par la saisie-attribution au titre de la seule créance locative tel que fixée par ordonnance du 26 juin 2024.
En défense, la SARL ETABLISSEMENTS PINGEOT, représentée à l’audience par son conseil, lequel se réfère à ses conclusions complétées par ses observations orales, demande au juge de notamment :
débouter la SNC VIF 2 de l’intégralité de ses demandes ;la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, outre le paiement des entiers dépens.
Elle explique que la demande de la SNC VIF 2 en date du 5 septembre 2024 de condamnation par provision d’une indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2024 d’un montant de 1.333,62 euros HT n’est pas justifiée puisqu’elle a réglé les sommes dues.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale en condamnation provisionnelle sur le solde des indemnités d’occupation pour la période du 1er mars 2024 au 29 juillet 2024.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans la limite de ses compétences] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
La SNC VIF 2 sollicite de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la SARL ETABLISSEMENTS PINGEOT à la somme mensuelle de 1.333,62 euros, charges et TVA en sus, à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la date de restitution effective des lieux intervenue le 29 juillet 2024 et de condamner la SARL ETABLISSEMENTS PINGEOT à lui verser la somme provisionnelle de 2.850,94 euros.
Au demeurant, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 26 juin 2024, la résolution du bail commercial conclu entre les parties a été constatée à la date du 29 février 2024 (pièce de la demanderesse n°11) et la restitution des lieux est intervenue le 29 juillet 2024 (pièce de la demanderesse n°14).
Occupante sans droit ni titre des lieux loués entre le 1er mars 2024 et le 29 juillet 2024, la SARL ETABLISSEMENTS PINGEOT est donc redevable d’une indemnité d’occupation qu’aucune contestation sérieuse ne justifie de modérer à un montant inférieur à la somme mensuelle de 1.333,62 euros HC-HT, correspondant au dernier loyer contractuel.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est décorrélée de la somme de 38.789,03 euros correspondant au montant de la condamnation de la SARL ETABLISSEMENTS PINGEOT par ordonnance du 26 juin 2024 et qui a fait l’objet d’un paiement dans le cadre d’une saisie-attribution pratiquée sur les comptes-bancaires de la défenderesse, en ce que l’ordonnance du 26 juin 2024 avait rejeté toute demande pour la période commençant au 1er mars 2024.
La SNC VIF 2 cantonne le quantum de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation à hauteur de la somme de 2.850,94 euros de sorte que seule cette somme ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Les éléments produits en défense ne permettent pas de retenir de manière certaine que ces sommes seraient indues pour avoir déjà été payées, sauf pour les parties à en convenir autrement dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance.
La SARL ETABLISSEMENTS PINGEOT sera donc condamnée à verser à la SNC VIF 2 la somme provisionnelle de 2.850,94 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la date de restitution effective des lieux intervenue le 29 juillet 2024.
2. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
2.1. Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
La SARL ETABLISSEMENTS PINGEOT succombe à l’instance. Elle supportera les dépens.
2.2. Sur les frais non compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
La SARL ETABLISSEMENTS PINGEOT est condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cependant, il est équitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés et non compris dans les dépens. La SARL ETABLISSEMENTS PINGEOT sera condamnée à verser la somme de 800 euros à la SNC VIF 2 sur ce fondement.
2.3. Sur l’exécution provisoire.
L’ordonnance en référé est assortie de plein droit de l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
CONDAMNE la SARL ETABLISSEMENTS PINGEOT à payer à la SNC VIF 2 à titre provisionnel la somme de 2.850,94 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la date de restitution effective des lieux intervenue le 29 juillet 2024 ;
CONDAMNE la SARL ETABLISSEMENTS PINGEOT à payer à la SNC VIF 2 la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL ETABLISSEMENTS PINGEOT sur ce même fondement ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
RAPPELLE qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE la SARL ETABLISSEMENTS PINGEOT aux dépens.
La Greffière Le Juge des référés
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