Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
N° RG 24/00057 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NSKA
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[S]
Débiteur(s), trice(s) :
[V] [Z] [N]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 25 novembre 2024
DEMANDERESSE :
[S]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
Madame [Z] [N] [V] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 10]
comparante en personne
[18]
Chez [16]-surendettement
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[12]
Chez [17]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [14]
Surendettement - [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane, greffier à l'audience de plaidoirie, Christelle FLIS, greffière à l'audience de délibérés
DÉBATS :
Audience publique du : 21 octobre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [Z] [N] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 10 juillet 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 25 juillet 2023 et lors de sa séance du 17 octobre 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 211 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l'issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [V] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; [19] l'a reçue le 24 octobre 2023.
[19] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la Banque de France 31 octobre 2023 expliquant que la créance était de 17888,01 euros et non 8937,68 euros.
Mme [V] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 21 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
[19] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 16298,15 euros.
Mme [V] a expliqué qu’elle avait quitté le logement au mois de décembre 2021 mais avait dénoncé son bail au mois de juillet 2022. Elle reconnaît auprès de [19] une dette de 8937,68 euros. Elle perçoit un salaire de 1452 euros et une prime d’activité de 972 euros. Elle a un fils à charge qui poursuit ses études et pour lequel elle règle les frais de scolarité de 7100 euros pour l’année. Elle a déjà réglé 2030 euros et doit présenter à compter du mois de décembre 2024 quatre chèques de 1242 euros chaque mois. Elle doit également régler un loyer de 315,43 euros avec le chauffage.
Le [14] a rappelé le montant de ses créances.
[18] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 2434,26 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de [19]
La contestation de [19] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [V] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l'espèce, l'éligibilité de Mme [V] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 13 novembre 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 20083,34 euros. L’actualisation de créance non contradictoire d’[18] est rejetée. Concernant l’actualisation de créance de [19], cette dernière ne justifie nullement du bienfondé des sommes demandées compte tenu qu’un jugement de condamnation en date du 17 avril 2023 condamne solidairement M. [J] et Mme [V] au paiement de la somme de 6201,09 euros à la société [19] au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 17 novembre 2020, que Mme [V] est hébergée au sein de l’association du côté des femmes depuis le 22 juin 2022 tout en dénonçant le bail auprès de [19] à cette date et que Mme [V] reconnaît la dette initialement déclarée par [19] dans la procédure de surendettement de 8937,68 euros que la société [19] tente de modifier. En conséquence, le montant de la dette initialement déclarée par [19] est maintenu dans la procédure.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 211 euros avec un taux de 0% sur 84 mois avec un effacement des dettes à l'issue se basant sur des revenus de 1487euros et des charges de 1276 euros, Mme [V] étant âgée de 51 ans sans enfant à charge.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Les forfaits retenus seront pour une personne, Mme [V] ne justifiant aucunement de ce que son fils vit avec elle et de ce qu’elle règle ses frais de scolarité. L’attestation qu’elle produit pour elle émanant d’elle ne pouvant constituer une preuve.
La situation de Mme [V] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l'audience et ses revenus sont actuellement de 1566,92 euros de salaire moyen sur les trois derniers bulletins de salaire produits +392,29 euros de prime d’activité soit des revenus de 1959, 21 euros. Les charges sont de 315,43 euros de loyer + 625 euros de forfait charges courantes +120 euros de forfait dépenses d’habitation + 121 euros de forfait chauffage amenant les charges à la somme de 1258,29 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de Mme [V].
Les versements de Mme [V] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 décembre 2024 et pendant 84 mensualités de 211 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes à l'issue.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [V] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [V], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par [19] mais le dit mal fondé ;
REJETTE l’actualisation de dette de [19] ;
REJETTE l’actualisation de dette d’[18] ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de Mme [Z] [N] [V] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 17 octobre 2023 ;
DIT que les versements de Mme [V] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 décembre 2024 et pendant 84 mensualités de 211 euros à taux de 0 % ;
DIT qu'à l'issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu'il appartiendra à Mme [V] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [V] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [V] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [V] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [Z] [N] [V] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise le 25 novembre 2024
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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